CETATEXT000024062452 J1_L_2011_05_000000906194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062452.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 09PA06194, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06194 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COHEN M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 5 novembre 2009, présentés pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608199-0608201 en date du 23 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 11 avril 2006 portant récapitulation et notification de l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et portant invalidation de son titre de conduite ainsi que de la décision du préfet de police du 12 mai 2006 ordonnant la restitution de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réattribuer un capital de douze points à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par la décision en date du 11 avril 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A du retrait de 2 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 15 avril 2005, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 4, 1, 3, et 2 points consécutifs aux infractions commises respectivement les 2 décembre 2000, 15 mars 2002, 13 mars 2004 et 29 janvier 2005, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que, par la décision du 12 mai 2006, le préfet de police a ordonné à M. A de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. A fait appel du jugement en date du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant invalidation et obligation de restitution de son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A doit être regardé comme excipant de l'illégalité des décisions de retraits de points susmentionnées ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les 45 jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour l'application desdites dispositions, a les mêmes effets qu'une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet pour chacune des infractions susvisées, relevées à son encontre les 2 décembre 2000, 15 mars 2002, 13 mars 2004 et 29 janvier 2005 et 15 avril 2005, d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives les 12 novembre 2002, 24 octobre 2002, 11 octobre 2004, 10 août 2005 et 14 novembre 2005 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; qu'il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, des requêtes en exonération ou des réclamations ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées susmentionnées ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; En ce qui concerne le défaut d'information : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, a produit les procès-verbaux de contravention, établis à la suite des infractions commises par M. A qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que, d'autre part, si l'intéressé n'a pas signé les procès-verbaux dont s'agit, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur les procès-verbaux attestent qu'il a eu connaissance de ces documents ; que ce dernier n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, les différentes décisions de retrait de points n'étant entachées d'aucune illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susvisées du ministre de l'intérieur et du préfet de police portant invalidation et ordonnant la restitution de son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06194
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.