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09PA07024

CETATEXT000024062458 J1_L_2011_05_000000907024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062458.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 09PA07024, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07024 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SAMSON-IOSCA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Albert A, demeurant ...), par la Scp Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608654-0608655-0608657-0608658-0608659-0608660-0608661-0608662-0608663-0608664/3-3 en date du 1er décembre 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions de retraits de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 31 janvier 2000, 8 août 2001, 12 mars 2004, 26 août 2004, 19 septembre 2004, 14 juin 2005, 9 septembre 2005, 14 janvier 2006 et 22 février 2006 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 12 mai 2006 portant invalidation de son titre de conduite ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par la décision en date du 12 mai 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A du retrait de 4 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 22 février 2006, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 1, 2, 4, 1, 1, 1, 1, 1 et 1 points consécutifs aux infractions commises respectivement les 24 mai 1998, 31 janvier 2000, 8 août 2001, 12 mars 2004, 26 août 2004, 19 septembre 2004, 14 juin 2005, 9 septembre 2005 et 14 janvier 2006, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que, par le jugement en date du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de retrait d'un point relative à l'infraction commise le 24 mai 1998 ; que M. A en fait appel, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des autres décisions susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'annulation relatives aux décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 8 août 2001 et 22 février 2006 : Considérant que M. A ne formule aucun moyen au soutien de ces conclusions, qui, dès lors, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation relatives aux décisions des 19 septembre 2004, 14 juin 2005, 9 septembre 2005 et 14 janvier 2006 relevées par radar automatique : Sur le moyen tiré de l'inexistence de ces infractions : Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les 45 jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée produit, pour l'application de ces dispositions, les mêmes effets qu'une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route implique que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet pour chacune des infractions susvisées, relevées à son encontre les 12 mars 2004, 26 août 2004, 19 septembre 2004, 14 juin 2005, 9 septembre 2005 et 14 janvier 2006 d'amendes forfaitaires devenues définitives ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; qu'il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, des requêtes tendant à leur exonération ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; que, d'autre part, l'intéressé ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions en soutenant qu'il n'en n'aurait pas été l'auteur dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; Sur le moyen tiré du défaut d'information : Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée avoir conduit le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque, comme en l'espèce, il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale à raison d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation implique également qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions précitées, dès lors que l'intéressé ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet en produisant celui-ci, qu'il a nécessairement reçu ; Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 31 janvier 2000 relevée par interception du véhicule : Considérant qu'en application des dispositions du code de la route relative aux permis à points, l'administration ne peut légalement retirer des points à un conducteur à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si elle lui a préalablement remis un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que la seule circonstance, invoquée par le ministre, que l'intéressé a acquitté l'amende forfaitaire qui lui a été infligée à la suite de l'infraction commise par lui le 31 janvier 2000, relevée par interception du véhicule, ne permet pas d'établir que l'administration lui aurait délivré l'information préalable requise par les dispositions précitées ; que, dès lors, la décision susmentionnée de retrait de 2 points du capital attaché aux permis de conduire de M. A est entachée d'illégalité comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à la décision du 12 mai 2006 portant invalidation du titre de conduite : Considérant que M. A doit être regardé comme excipant de l'illégalité des différentes décisions de retraits de points susmentionnées au soutien desdites conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, l'intéressé est seulement fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions de retraits de 1 et 2 points consécutives aux infractions commises les 24 mai 1998 et 31 janvier 2000 ; que, d'autre part, le total des points légalement retirés à la suite des infractions commises les 8 août 2001, 12 mars 2004, 26 août 2004, 19 septembre 2004, 14 juin 2005, 9 septembre 2005 et 14 janvier 2006, 22 février 2006 s'établit à 14 points ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la décision du 12 mai 2006 le capital de points attaché au permis de conduire de M. A était nul ; que, dès lors, cette décision en tant qu'elle constate cette nullité et invalide le titre de conduite du requérant n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 31 janvier 2000 ; D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction commise le 31 janvier 2000 est annulée. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 2009 est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 09PA07024

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