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10PA00429

CETATEXT000024062461 J1_L_2011_05_000001000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 10PA00429, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00429 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER HAAS M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 26 avril 2010, présentés pour Mme Denise A, demeurant ..., par Me Haas ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715918/3-2 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de police a décidé de prononcer le maintien de son hospitalisation d'office pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2007 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A a été interpellée le 29 juin 2001 dans la commune de Versailles alors qu'elle menaçait verbalement des personnes et a fait l'objet d'un placement provisoire à l'établissement public spécialisé de santé Charcot par un arrêté du maire de Versailles en date du 29 juin 2001 ; que le préfet des Yvelines a prononcé son hospitalisation d'office par un arrêté du 30 juin 2001 et que le préfet de police, territorialement compétent à la suite du transfert de l'intéressée au centre hospitalier l'Eau Vive à Soisy-sur-Seine, a, par des arrêtés en date des 16 juillet, 27 juillet et 26 octobre 2001, 26 avril et 25 octobre 2002, 25 avril et 28 octobre 2003, 29 avril et 27 octobre 2004, 27 avril et 27 octobre 2005, 27 avril et 27 octobre 2006 et 27 avril 2007, maintenu en hospitalisation d'office l'intéressée, celle-ci bénéficiant toutefois à compter du 1er août 2001 d'autorisations de sorties à l'essai constamment renouvelées depuis ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et les moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du même code : Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. / Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que ce dernier a été adopté au visa des articles L. 3213-1 et L. 3123-4 du code de la santé publique et au vu du certificat médical en date du 25 avril 2007 ci-annexé, duquel il résulte que Mme A qui reste dans le déni de ses troubles et refuse les soins, témoigne d'une dangerosité justifiant la poursuite de l'hospitalisation d'office ; que le préfet de police, qui n'avait pas à faire état des raisons l'ayant par ailleurs conduit à accorder à l'intéressée, par un arrêté du même jour, une prolongation de la sortie d'essai du 10 mai au 8 juillet 2007, reprend les éléments essentiels du certificat médical du 25 avril 2007 recommandant de reconduire une nouvelle fois la mesure d'hospitalisation d'office de Mme A et énonce en l'espèce avec une précision suffisante les considérations justifiant le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office ; que, dès lors, si la requérante soutient, sans d'ailleurs l'établir au regard des pièces du dossier, que l'avis motivé du médecin n'aurait en réalité et contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté, pas été joint à ce dernier, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que lorsque l'autorité administrative décide, sur le fondement de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, de maintenir une personne en hospitalisation d'office, elle doit non seulement s'assurer, après recueilli l'avis motivé d'un psychiatre, que cette personne présente toujours, à la date à laquelle elle statue, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public mais aussi se prononcer, dans des délais précis avant l'expiration de la précédente mesure d'hospitalisation d'office, sur la durée du maintien de cette hospitalisation d'office ; que la décision précédant immédiatement la mesure maintenant une personne en hospitalisation d'office, qui permet notamment de définir la durée maximale de cette mesure, en constitue nécessairement l'un des fondements légaux ; que, dès lors, lorsque le juge annule la décision immédiatement antérieure à une mesure de maintien en hospitalisation d'office ou qu'il en constate l'illégalité, l'autorité administrative ne peut légalement, sauf à prendre une nouvelle décision purgeant ladite décision du vice qui l'affectait, prendre une mesure de maintien en hospitalisation d'office ; qu'en revanche, lorsque la décision immédiatement antérieure à la mesure de prolongation de l'hospitalisation d'office contestée n'est entachée d'aucune illégalité ou qu'elle est devenue définitive, les vices susceptibles d'affecter les décisions prises antérieurement restent, par eux-mêmes, sans incidence sur la légalité de cette mesure ; Considérant que si l'arrêté du 25 octobre 2002 prononçant le maintien en hospitalisation d'office de Mme A a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2005 devenu définitif, l'arrêté du 27 avril 2007 contesté n'a toutefois pas été adopté sur le fondement de ce dernier mais sur celui de l'arrêté du 27 octobre 2006, dont la légalité n'a été contestée ni par la voie de l'action, ni par la voie de l'exception ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés contestés ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00429 49-05-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés.

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