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10PA00430

CETATEXT000024062463 J1_L_2011_05_000001000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062463.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 10PA00430, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00430 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER HAAS M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 26 avril 2010, présentés pour Mme Denise A, demeurant ..., par Me Haas ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600101/3/2 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 27 avril 2005, 15 juin 2005 et 27 octobre 2005 par lesquels le préfet de police a décidé de prononcer le maintien de son hospitalisation d'office pour des durées de six mois ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 avril, 15 juin et 27 octobre 2005 susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A a été interpellée le 29 juin 2001 dans la commune de Versailles alors qu'elle menaçait verbalement des personnes et a fait l'objet d'un placement provisoire à l'établissement public spécialisé de santé Charcot par un arrêté du maire de Versailles en date du 29 juin 2001 ; que le préfet des Yvelines a prononcé son hospitalisation d'office par un arrêté du 30 juin 2001 et le préfet de police, territorialement compétent à la suite du transfert de l'intéressée au centre hospitalier l'Eau Vive à Soisy-sur-Seine, a, par des arrêtés en date des 16 juillet, 27 juillet et 26 octobre 2001, 26 avril et 25 octobre 2002, 25 avril et 28 octobre 2003, 29 avril et 27 octobre 2004, 27 avril et 27 octobre 2005, maintenu l'intéressée en hospitalisation d'office, celle-ci bénéficiant toutefois à compter du 1er août 2001 d'autorisations de sorties à l'essai constamment renouvelées depuis ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 27 avril 2005 et 27 octobre 2005 susmentionnés ainsi que d'un autre arrêté en date du 15 juin 2005 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et les moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant de l'arrêté du 15 juin 2005 ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; Considérant que, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que Mme A avait méconnu les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en ne produisant pas l'arrêté du 15 juin 2005, dont l'existence ou la portée ne ressortait par ailleurs pas des pièce du dossier et qu'ainsi sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'était pas recevable ; que la requérante ne conteste pas devant la Cour l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à cette demande ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ; S'agissant des arrêtés des 27 avril et 27 octobre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du même code : Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. / Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise (...) ; Considérant que lorsque l'autorité administrative décide, sur le fondement de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, de maintenir une personne en hospitalisation d'office, elle doit non seulement s'assurer, après recueilli l'avis motivé d'un psychiatre, que cette personne présente toujours, à la date à laquelle elle statue, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public mais aussi se prononcer, dans des délais précis avant l'expiration de la précédente mesure d'hospitalisation d'office, sur la durée du maintien de cette hospitalisation d'office ; que la décision précédant immédiatement la mesure maintenant une personne en hospitalisation d'office, qui permet notamment de définir la durée maximale de cette mesure, en constitue nécessairement l'un des fondements légaux ; que, dès lors, lorsque le juge annule la décision immédiatement antérieure à une mesure de maintien en hospitalisation d'office ou qu'il en constate l'illégalité, l'autorité administrative ne peut légalement, sauf à prendre une nouvelle décision purgeant le vice qui affectait ladite décision, prendre une mesure de maintien en hospitalisation d'office ; qu'en revanche, lorsque la décision immédiatement antérieure à la mesure de prolongation de l'hospitalisation d'office n'est entachée d'aucune illégalité ou qu'elle est devenue définitive, les vices susceptibles d'affecter les décisions prises antérieurement restent, par eux-mêmes, sans incidence sur la légalité de cette mesure ; Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du 25 octobre 2002 prononçant le maintien en hospitalisation d'office de Mme A a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2005 devenu définitif, les arrêtés des 27 avril et 27 octobre 2005 contestés n'ont toutefois pas été adoptés sur le fondement de ce dernier mais sur celui de l'arrêté du 27 octobre 2004, immédiatement antérieur à la période en litige, et dont la légalité n'a été contestée ni par la voie de l'action, ni par la voie de l'exception ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés contestés par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés contestés n'ont pas été pris immédiatement après l'arrêté du 30 juin 2001 ordonnant le placement d'office de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique mais, ainsi qu'il vient d'être dit, à la suite de l'arrêté du 27 octobre 2004 ; que, dès lors, le moyen soulevé par Mme A tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 30 juin 2001 est inopérant à l'égard des arrêtés des 27 avril et 27 octobre 2005 et doit par suite, en en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police s'est à bon droit fondé, pour décider de maintenir Mme A en hospitalisation d'office, sur la procédure organisée par L. 3213-4 du code de la santé publique ; que le vice de procédure allégué doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés contestés ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00430 49-05-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés.

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