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10PA02457

CETATEXT000024062471 J1_L_2011_05_000001002457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062471.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 10PA02457, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02457 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour Mme Abida A, demeurant ...), par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907147/6 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, née le 1er janvier 1958, a déclaré être entrée en France le 17 décembre 2002 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'elle a fait l'objet le 13 juin 2007 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par le jugement du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Melun ; que, par l'arrêt en date du 20 novembre 2008, la Cour de céans a annulé ce jugement et prescrit le réexamen de la situation administrative de l'intéressée ; que, par l'arrêté contesté en date du 29 avril 2009, le préfet du Val-de-Marne a, à nouveau, refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire ; que l'intéressée fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2002 auprès d'un de ses frères en situation régulière et de sa soeur de nationalité française, tandis que ses parents et son frère qui résidaient en Algérie sont décédés, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle ne saurait être regardée comme dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02457

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