CETATEXT000024062479 J1_L_2011_05_000001003538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062479.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 10PA03538, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03538 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CALVO PARDO M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour Mme Yaping épouse WOITRAIN, demeurant ...), par Me Calvo-Pardo ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916287/3-1 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Locqueville, pour Mme épouse WOITRAIN ; Considérant que Mme , né le 16 octobre 1968, de nationalité chinoise, a déclaré être entrée en France le 28 février 2007 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 18 septembre 2009, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; que l'intéressée fait appel du jugement en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que ce document fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme a épousé en France, le 6 décembre 2008, M. Benjamin , de nationalité française ; que leur communauté de vie est établie depuis le mariage ; qu'elle a déposé, le 11 septembre 2009, à la préfecture de police une demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale au titre de conjoint de Français ; que ce titre de séjour lui a été refusé par une décision du préfet de police du 18 septembre 2009, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressée n'apportait pas la preuve qu'elle serait entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle ne peut, de ce fait, pas prétendre au dispositif prévu par l'article L. 211-2-1 du code susvisé ; que Mme produit en appel l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée par la préfecture de police le 12 mars 2007, valable jusqu'au 11 avril 2007, en vue de ses démarches auprès de l'OFPRA, alors même que son visa de court séjour était valable du 12 février 2007 au 25 mars 2007 ; qu'il s'ensuit que l'intéressée doit être regardée comme apportant la preuve de son entrée régulière sur le territoire, susceptible de lui ouvrir droit au dispositif prévu par l'article L. 211-2-1 dudit code ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait pour ce seul motif lui refuser le titre de séjour sollicité, entachant son arrêté d'une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 18 mai 2010 et l'arrêté du préfet de police du 18 septembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mme la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03538
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.