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10PA03543

CETATEXT000024062480 J1_L_2011_05_000001003543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062480.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 10PA03543, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03543 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ROCHICCIOLI M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918111/5-3 en date du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juillet 2009 refusant de délivrer à M. Demba A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, entré régulièrement en France le 28 janvier 1989 muni d'un visa de court séjour, a présenté, le 4 décembre 2001, une demande de carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, qui a été rejetée par le PREFET DE POLICE le 9 juillet 2002 ; qu'après avoir présenté une nouvelle demande sur le même fondement le 19 juillet 2002, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 20 septembre 2002 au 19 septembre 2003 ; que, par une décision du 10 décembre 2003 devenue définitive, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé au motif que son état de santé lui permettait désormais de bénéficier de soins dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 16 novembre 2004, il a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ; que, par un jugement rendu le 21 décembre 2004, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 novembre 2004 au motif qu'il avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et a enjoint au PREFET DE POLICE de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'après avoir, en exécution de ce jugement, procédé à ce réexamen, le PREFET DE POLICE a de nouveau décidé de refuser à M. A le droit de séjourner en France et l'a invité à quitter le territoire français ; que les recours gracieux et hiérarchique que M. A a exercé le 8 septembre 2005 à l'encontre de cette décision du 18 juillet 2005 ont été implicitement rejetés ; que, le 27 août 2007, M. A a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 octobre 2007, le PREFET de POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination de son éloignement ; que, par un jugement en date du 6 février 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 2007 au motif que le PREFET DE POLICE n'avait pas saisi la commission du titre de séjour en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code précité alors qu'il y était pourtant tenu dès lors que M. A justifiait d'un présence habituelle en France de plus de dix ans ; que l'arrêté du 7 août 2008 par lequel le PREFET DE POLICE, après réexamen de la situation de M. A, a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris rendu le 11 décembre 2008 au motif que le PREFET DE POLICE, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, n'avait pas toujours pas saisi la commission du titre de séjour du cas de M. A avant de se prononcer sur son droit au séjour ; qu'après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour le 13 mars 2009, le PREFET DE POLICE a une nouvelle fois décidé, par un arrêté du 24 juillet 2009, de ne pas délivrer à M. A un titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire national en fixant le Sénégal comme pays de destination ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juillet 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1989, il ne l'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, pour les années antérieures à 1999 ; qu'il ressort également des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a résidé au Sénégal au moins jusqu'à l'âge de tente ans et que l'essentiel de sa famille a toujours vécu et vit encore au Sénégal, et en particulier son épouse et ses sept enfants dont six sont nés au Sénégal au cours des années 1991 à 2004 ; que si M. A a séjourné régulièrement en France pendant une courte période pour des raisons médicales, puis sous couvert de récépissés, il est constant qu'à compter de septembre 2005, il n'a plus présenté de demandes sur ce fondement et ne s'est pas davantage prévalu de son état de santé avant que le PREFET DE POLICE ne lui refuse à nouveau le droit de séjourner en France le 24 juillet 2009 ; que si, en raison de l'évolution de l'état de santé de M. A postérieurement à l'arrêté contesté, ce dernier a de nouveau saisi le PREFET DE POLICE, le 16 décembre 2009, d'une demande de carte de séjour sur le fondement du 11° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, reste par elle-même sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, les trois arrêtés respectivement pris par le PREFET DE POLICE les 16 novembre 2004, 22 octobre 2007 et 7 août 2008 ont été annulés par la juridiction administrative seulement pour des motifs tenant à leur légalité externe ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a notamment pu travailler en France en utilisant une fausse carte de résident serait, de manière significative, inséré dans la société française ; que, dans ces circonstances, et en particulier compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, de ses attaches familiales conservées dans son pays d'origine et de l'absence d'éléments particuliers produits à l'administration sur son état de santé, le PREFET DE POLICE, en dépit de l'ancienneté du séjour de M. A en France, a pu décider, par l'arrêté du 24 juillet 2009 en litige, de refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire en fixant le Sénégal comme pays de destination sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant, en premier lieu, que Mlle Sophie B, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, a, par arrêté n° 2009-00358 du 4 mai 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 mai 2009, reçu du PREFET DE POLICE délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés relevant de la compétence de ce bureau, au nombre desquels figurent en particulier les arrêtés portant refus de séjour et ceux portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que compte tenu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, M. A n'établit pas que sa situation justifiait son admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus et en particulier des conditions de séjour de l'intéressé et de ses attaches familiales au Sénégal, l'arrêté du 24 juillet 2009 contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. A est suivi régulièrement depuis le 20 août 2009 pour une miliaire tuberculeuse avec atteinte pulmonaire, hépato-splénique, médullaire compliquée d'un déficit moteur du membre inférieur gauche et d'une vessie neurologique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé décrite ci-dessus soit antérieure au 24 juillet 2009, date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français ; que, dès lors, l'évolution de l'état de santé de M. A, qui est postérieure à l'arrêté contesté, reste par elle-même sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 pour soutenir que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE l'a obligé à quitter le territoire est entachée d'illégalité ; Considérant, en cinquième lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette première décision, doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait valoir qu'un retour au Sénégal l'exposerait à des risques sur sa santé, l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, qui est postérieure à l'arrêté contesté, reste par elle-même sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009 contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tenant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que l'avocat de M. A demande sur ce fondement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0918111/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 10PA03543 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).

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