CETATEXT000024062483 J1_L_2011_05_000001003891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062483.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 10PA03891, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03891 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GAFSIA M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 1er août 2010, présentée pour M. Abdrahamane A, demeurant ..., par Me Gafsia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906083/7 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée, prise en juin 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision de juin 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, dans ce même délai, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision non datée prise en juin 2009, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que produit M. A dans le dossier d'appel sont de nature à justifier de la résidence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne était tenu de soumettre à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de juin 2009 contestée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation du requérant puis prenne une nouvelle décision et, dans l'attente de sa décision, qu'il le munisse d'une autorisation provisoire de séjour, elle n'implique cependant pas nécessairement, eu égard à l'illégalité constatée, qu'il lui délivre ladite carte de séjour ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0906083/7 en date du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Melun et la décision non datée prise en juin 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03891 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.