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10PA03899

CETATEXT000024062485 J1_L_2011_05_000001003899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062485.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 10PA03899, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03899 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CECCALDI M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. ...), par le cabinet Ceccaldi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000844/6 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, le 14 février 2008, l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A, de nationalité malienne, a été abrogé ; que l'intéressé, entré en France le 20 septembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C, a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 15 janvier 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Mali comme pays de destination ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des seuls documents médicaux produit par M. A, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses cinq enfants ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la brièveté du séjour en France de l'intéressé depuis l'abrogation de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet et de son état de santé, analysé ci-dessus, la décision du 15 janvier 2010 refusant à M. A le droit de séjourner en France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, que M. A invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence de l'auteur de la décision ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens ; que ces moyens doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, d'autre part, que, pour les même motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ainsi que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03899 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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