CETATEXT000024062488 J1_L_2011_05_000001004195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/24/CETATEXT000024062488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 10PA04195, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04195 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER OUANNES M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Agnissan Marc A, demeurant ...), par Me Ouannès ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002601/7 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à ce que son dossier fasse l'objet d'un réexamen qui devra avoir lieu dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 1952, a déclaré être entré en France en 2002 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 11 septembre 2009, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. A fait appel du jugement en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une hypertension artérielle sévère nécessitant un traitement médicamenteux à vie sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que le médecin inspecteur de santé publique a considéré dans son avis, au vu duquel le préfet a pris sa décision, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits par l'intéressé, insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en particulier, les deux seuls certificats médicaux produits, en date des 11 septembre 2008 et 30 mars 2010, qui sont établis par un praticien hospitalier ne précisent pas en quoi la prise en charge médicale de M. A ne serait pas possible dans son pays d'origine, en dépit de l'existence de structures de soins adaptés, et ne mentionnent d'ailleurs ni la nature du traitement ni la surveillance préconisés ; que, si l'intéressé soutient qu'il ne pourrait avoir accès personnellement à aucun régime de protection sociale dans son pays d'origine en raison de son indigence et de son inactivité, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04195
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.