CETATEXT000024062501 J1_L_2011_05_000001004534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/25/CETATEXT000024062501.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 10PA04534, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04534 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TIHAL M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour Mme Samia ..., demeurant ...5016), par Me Tihal ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007594/12-2 en date du 23 août 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité algérienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 13 novembre 2002, a présenté le 12 mars 2010 une demande de certificat de résidence sur le fondement du b°) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 8 avril 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que, par la présente requête, Mme fait appel de l'ordonnance du 8 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions du code auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies, s'agissant des ressortissants algériens, de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, par suite, le moyen invoqué par Mme , tiré de la violation de l'article L. 313-14 est inopérant et doit être écarté pour ce motif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 7 b°) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié , sous réserve de détenir un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que Mme était en possession d'un visa de long séjour lorsqu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du b° de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, le préfet de police a pu légalement, pour ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme soutient qu'elle vit en France depuis plus de huit ans, qu'elle est mariée à un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants, nés respectivement en 2005 et 2010 et que sa fille aînée est scolarisée, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'époux de Mme est lui-même en situation irrégulière et que la requérante a par ailleurs conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et sa fratrie ; que, dès lors, et alors qu'elle n'établit pas être significativement insérée dans la société française, rien ne fait obstacle à ce qu'elle reconstitue en Algérie la cellule familiale avec ses deux enfants et son époux ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté du 8 avril 2010 contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par Mme , doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04534 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.