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10PA04749

CETATEXT000024062504 J1_L_2011_05_000001004749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/25/CETATEXT000024062504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 10PA04749, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04749 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la décision en date du 15 septembre 2010, enregistrée le 20 septembre 2010 sous le n°10PA004749, par laquelle la 1ère sous-section du Conseil d'Etat a, d'une part, rejeté le pourvoi formé par M. A contre le jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 par lequel le ministre des affaires étrangères et le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont procédé à sa titularisation, à compter du 1er avril 2006, en qualité d'officier de protection et, d'autre part, attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de M. A dirigées contre la partie du même jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a considéré comme démissionnaire d'office et de la décision refusant de le titulariser ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ...), par la SCP Le Bret-Desache ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0606867/2 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a considéré comme démissionnaire d'office et de la décision refusant de le titulariser et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 par lequel le ministre des affaires étrangères et le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont procédé à sa titularisation, à compter du 1er avril 2006, en qualité d'officier de protection ; 2°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 53-777 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de M. A, et celles de Mme Paringaux représentant de l'Office français de protection des refugiés et apatrides ; Considérant que M. A a été recruté en qualité d'officier de protection contractuel au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à compter du 1er mai 1984 ; qu'après avoir été mis à disposition du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour la période allant du 10 décembre 1992 au 31 mars 1994, il a ensuite bénéficié, à sa demande, d'un congé pour convenances personnelles d'une durée de onze mois entre le 1er avril 1994 et le 28 février 1995 ; que, par une décision du 8 mars 1995, le directeur de l'OFPRA l'a déclaré démissionnaire d'office à compter du 1er mars 1995 ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 22 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 8 mars 1995 ainsi que de la décision refusant de le titulariser ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titularisation : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n°93-34 du 11 janvier 1993 : Les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de nationalité française, recrutés au plus tard le 31 décembre 1989, en fonctions à la date de publication du présent décret et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, pour leur constitution initiale, dans les conditions suivantes : (...) La titularisation des agents comptant plus de trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée à l'inscription des intéressés sur une liste d'aptitude établie après avis du directeur de l'office et de la commission administrative paritaire compétente dont ils relèvent. (...) Les agents visés au présent article se prononcent dans un délai maximal de six mois suivant la réception de la proposition de titularisation qui leur est faite. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à leur titularisation. L'examen professionnel prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être organisé avant la fin de ce délai ; qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : L'agent non titulaire employé de manière continue, depuis au moins trois ans peut solliciter dans la mesure permise par le service un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci doit être formulée au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Pour les congés faisant l'objet des articles 22 et 23 ci-dessus, l'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme du congé. En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas. Au terme du congé, l'agent physiquement apte est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 11 janvier 1993, M. A, qui était alors mis à disposition du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et devait ainsi être regardé comme étant en fonctions pour l'application de l'article 31 du décret n°93-34 du 11 janvier 1993, remplissait l'ensemble des conditions lui ouvrant droit à la titularisation dans le corps des fonctionnaires de l'OPFRA ; qu'ayant expressément accepté, le 11 décembre 1993, la proposition de titularisation qui lui a été faite le 4 novembre 1993, il avait dès lors vocation à être titularisé ; que, toutefois, M. A, à sa demande, a bénéficié, à compter du 1er avril 1994, d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles sur le fondement de l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; que, le 7 septembre 1994, il a été informé que sa titularisation était subordonnée à une période de réemploi au sein de l'OFPRA à l'expiration de ce congé ; que, le 19 janvier 1995, il a notamment été informé qu'il ne serait pas titularisé s'il ne reprenait pas ses fonctions à l'Office à compter du 1er mars 1995 ; que, compte tenu des termes mêmes de la correspondance que M. A a adressée à l'OFPRA le 7 mars 1995, l'intéressé a expressément informé l'OFPRA qu'il ne sollicitait pas une période de réemploi et en a accepté toutes les conséquences et, notamment, sa non-titularisation ; qu'enfin, par une décision du 8 mars 1995, le directeur de l'OFPRA a déclaré M. A démissionnaire d'office à compter du 1er mars 1995 ; que l'OFPRA doit ainsi être regardé comme ayant, de manière non formalisée, refusé de titulariser M. A une première fois, pendant la période allant du 1er avril 1994 au 28 février 1995, puis une seconde fois, le 8 mars 1995 ; Considérant que, compte tenu de la nature même du congé sans rémunération pour convenances personnelles accordé sur le fondement des dispositions de l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 mais aussi des modalités de reprise des fonctions à l'issue de ce congé prévues par l'article 24 de ce décret, l'agent non titulaire qui bénéficie, à sa demande, d'un tel congé ne peut pas être titularisé dans un corps de fonctionnaire au cours de cette période ; que l'agent qui est déclaré démissionnaire d'office en application de l'article 24 de ce décret ne peut pas davantage être titularisé ; Considérant, dès lors, que M. A, en demandant à être placé en congé sans rémunération pour convenances personnelles alors que la procédure de sa titularisation était en cours, puis en renonçant, en toute connaissance de cause, à être de nouveau employé par l'OFPRA à l'expiration de ce congé, s'est lui même placé, postérieurement au 1er avril 1994, dans une situation juridique qui ne permettait pas légalement à l'OFPRA de le titulariser ; que, dès lors, en refusant de titulariser M. A postérieurement au 1er avril 1994, le directeur de l'OFPRA n'a entaché sa décision d'aucune illégalité ; En ce qui concerne la décision du 8 mars 1995 : Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle il a été déclaré démissionnaire d'office, M. A n'avait pas été titularisé dans le corps des fonctionnaires de l'Office et avait ainsi conservé la qualité d'agent non titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A, qui avait été préalablement informé des conséquences attachées à l'absence de demande de réemploi de sa part à l'expiration du congé sans rémunération pour convenances personnelles, a renoncé, en toute connaissance de cause, à présenter un telle demande ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 24 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 que le directeur de l'OFPRA a considéré, par la décision du 8 mars 1995 contestée, que M. A était démissionnaire d'office à compter du 1er mars 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision refusant de le titulariser et la décision du 8 mars 1995 susmentionnée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros demandée par l'OFPRA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête d'appel de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04749 36-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. 36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.

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