CETATEXT000024062511 J1_L_2011_05_000001005251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/25/CETATEXT000024062511.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 10PA05251, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05251 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CREN M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010, présentée pour Mlle Karima A, demeurant chez M. ..., par Me Cren ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919865/5-2 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, née le 7 juin 1976, est entrée en France en 2001 munie d'un visa de long séjour délivré le 27 novembre 2001 afin d'y entreprendre des études ; qu'après lui avoir délivré des certificats de résidence en qualité d'étudiante, le préfet de police, par l'arrêté en date du 18 mai 2006, lui en a refusé le renouvellement au motif notamment que son séjour n'était plus justifié par ses études ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 3 août 2006, confirmé par le jugement du 12 septembre 2006 du Tribunal administratif de Paris ; qu'elle a sollicité le 25 septembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par l'arrêté contesté en date du 6 novembre 2009, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; que l'intéressée fait appel du jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que, si Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2001 auprès de ses parents et de son frère, tous en situation régulière, et qu'elle y a occupé divers emplois, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident notamment ses soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05251
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.