← France

10LY01266

CETATEXT000024062536 J2_L_2011_03_000001001266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/25/CETATEXT000024062536.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY01266, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01266 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS FAURE CROMARIAS M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2010, présentée pour M. Hasim A, ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901975, en date du 28 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2009, du préfet du Puy-de-Dôme, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours, en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, sous la même astreinte, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer l'intégralité de son dossier ; 3°) d'annuler ces décisions du 10 septembre 2009 ; 4°) de faire injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", avec autorisation de travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer en attendant un récépissé avec autorisation de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour ne pas avoir répondu à son moyen tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de communiquer l'intégralité de son dossier ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est encore entachée d'illégalité externe du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui opposer l'absence de visa long séjour, alors qu'il avait présenté une demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que conjoint de malade ; - cette décision porte atteinte à son droit à la protection de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne comporte aucune mention de l'état de santé de son épouse ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'état de santé de son épouse ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 9 avril 2010, par laquelle a été accordée à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, tendant au rejet de la requête de M. A ; il fait valoir que M. Bobin avait reçu délégation régulière, par arrêté n° 2009-98 du 16 juillet 2009, publié le 16 juillet 2009, pour signer l'arrêté contesté ; qu'il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; qu'il n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en opposant, entre autre, l'absence de visa long séjour, avant de procéder ensuite à une analyse spécifique de la demande en tant qu'elle se fondait sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à la protection de sa vie privée et familiale ; que l'épouse du requérant aurait pu demander pour son mari le regroupement familial ; que ses décisions ne méconnaissent pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant s'est marié à Pristina le 11 avril 2008 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, en faisant état de ce que la demande de titre de séjour présentée par son épouse, pour raison de santé, est toujours en cours d'examen ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, en faisant état de ce que son épouse s'est vue délivrer par le préfet un récépissé de demande de titre de séjour ; Vu le mémoire daté du 31 janvier 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, reçu le 4 février 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. Hasim A, ressortissant kosovar, né le 18 février 1981, est entré en France le 15 juin 2009, après avoir épousé dans son pays, le 11 avril 2008, une compatriote installée en France depuis le 25 décembre 2004 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Puy-de-Dôme a, par arrêté du 10 septembre 2009, refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressé soit, à l'issue de ce délai, reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. A fait appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Puy-de-Dôme ; Sur la régularité du jugement ; Considérant que les motifs du jugement impliquent que les premiers juges, qui se sont référés aux pièces du dossier pour écarter chacun des moyens invoqués par M. A à l'encontre des décisions attaquées, ont implicitement rejeté la demande de celui-ci tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de produire l'intégralité de son dossier ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient en appel M. A, entaché leur jugement d'une irrégularité pour défaut de réponse à cette demande ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé par M. A, tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente, a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-3 du même code : " Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 : (...) 2° Les étrangers mentionnés (...) aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en invoquant l'état de santé de son épouse, fait valoir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa de long séjour ; que, toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a entendu écarter la demande de titre de séjour sur tous les terrains envisageables, en invoquant notamment le fait que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour, a examiné de façon spécifique la demande présentée au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a écartée en retenant d'autres motifs, relatifs au fait que le demandeur n'avait pas d'enfant, que son mariage était récent, que son épouse avait elle-même fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 10 juin 2009 et qu'il n'indiquait pas ne pas avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que M. A n'est pas ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée serait à cet égard entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'était marié que depuis un an et cinq mois et, surtout, n'était venu rejoindre son épouse en France que depuis trois mois ; que, si M. A produit de nombreux certificats médicaux faisant état des multiples pathologies dont souffre son épouse, sa présence aux cotés de celle-ci et la réalité de l'aide qu'il est susceptible de lui apporter ne ressortent pas des pièces du dossier, dont il ressort au contraire qu'elle est hébergée par son propre frère et sa belle-soeur, cette dernière déclarant, dans une attestation produite par le requérant lui-même, que c'est elle qui s'occupe constamment du traitement de l'intéressée et l'accompagne toujours aux visites chez les médecins, en précisant que " Elle est totalement à notre charge financièrement. Elle ne peut plus se prendre en charge toute seule ", sans faire nullement référence à l'implication du requérant ; qu'au surplus, l'épouse de M. A ne détenait, à la date de la décision attaquée, aucun titre de séjour ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'est ainsi contraire ni aux dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations, également susmentionnées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Puy-de-Dôme serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces deux décisions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques inhumains et dégradants, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature, il ne justifie pas de la réalité de tels risques, auxquels il serait dans ce cas personnellement exposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de demander au préfet la production de " l'entier dossier " de M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 3 février 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01266

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.