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10LY01796

CETATEXT000024062539 J2_L_2011_03_000001001796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/25/CETATEXT000024062539.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01796, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01796 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PRUDHON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 juillet 2010, présentée pour M. Manuel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001064, en date du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, insuffisamment motivée, viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, entachées d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'enfin la décision désignant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision portant refus de délivrance de titre de séjour, suffisamment motivée, ne viole pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont entachées ni d'incompétence ni d'erreur manifeste d'appréciation, et ne méconnaissent pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que sa décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et qui, en outre, soutient que les pièces nouvelles versées sont de nature à établir qu'il prend soin tant de ses enfants que du fils de sa concubine et que l'unique cause de l'absence de vie commune du couple jusqu'au 1er octobre 2009 consistait en des contraintes matérielles indépendantes de sa volonté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Prudhon, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Prudhon ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 2009-4410 en date du 8 septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 septembre 2009, le préfet du Rhône a donné à Mme Michèle Denis, directrice de la réglementation à la préfecture du Rhône, délégation pour signer les actes administratifs établis par sa direction dans les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur et des départements ministériels qui ne disposent pas de service déconcentré dans le département du Rhône, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Considérant que M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne se réfère pas expressément à l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et qu'elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui la fondent ; qu'il ressort toutefois des mentions mêmes de la décision litigieuse que, contrairement à ce que soutient M. A, elle vise l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et qu'elle énonce les considérations de fait sur lesquelles elle s'appuie, notamment le fait que M. A est le père de deux enfants nés le 3 janvier 2008, l'absence de vie commune entre ce dernier et la mère des enfants et le défaut de justification, par l'intéressé, de sa contribution à leur entretien et à leur éducation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. , et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que M. A, né le 22 mai 1972 en Angola, pays dont il a la nationalité, est entré irrégulièrement en France 19 mai 2004, selon ses déclarations ; qu'il soutient que ses attaches affectives se trouvent sur le territoire français, où il mène une vie familiale ancienne et stable avec sa concubine, Mme Manuel, une compatriote y séjournant depuis 2005 sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, leurs deux enfants jumeaux, nés le 3 janvier 2008, et l'enfant de sa compagne, né le 22 juillet 2006 d'une précédente relation, qu'il s'occupe réellement de l'éducation des enfants, lesquels ont vocation à vivre en France avec leurs deux parents, qu'enfin, il ne dispose pas d'attaches dans son pays d'origine n'ayant pas de nouvelles de son enfant, né en 1991 et resté en Angola ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A et Mme Manuel ne partageaient pas le même domicile ; qu'à supposer qu'ils aient emménagé ensemble postérieurement à la date de la décision litigieuse, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en outre, en produisant des attestations de tiers, postérieures à la décision attaquée, affirmant qu'il s'occupe régulièrement de ses enfants, l'intéressé n'établit pas qu'à cette dernière date, il contribuait à l'éducation et à l'entretien des enfants ; que, de plus, à la date de la décision critiquée, M. A, qui avait vécu en Angola, où il était né, jusqu'à son entrée irrégulière en France, à l'âge de trente-deux ans, était sans ressources et se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, en dépit des rejets de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 14 septembre 2003 et 6 octobre 2006, confirmés respectivement les 12 avril 2005 et 19 septembre 2007 par la Commission de recours des réfugiés, et de deux refus de délivrance de titre de séjour, assortis de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, du 26 octobre 2005, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon ainsi que par la Cour de céans, et du 14 novembre 2007 ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, d'une parfaite intégration à la société française ; qu'enfin, rien ne faisait obstacle à ce que, le cas échéant, il poursuive une vie familiale en Angola avec Mme Manuel, elle aussi de la nationalité angolaise, et leurs enfants, pays dans lequel M. A avait, notamment, un enfant né en 1991 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, la décision du 5 octobre 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, la décision susmentionnée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens, soulevés par M. A, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il a dû fuir son pays d'origine en 1992 pour se cacher en Namibie suite à sa désertion de l'armée de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) et qu'il a gagné la France en 2004 ; que ce faisant, M. A, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée comme il a été indiqué ci-dessus, n'établit ni les faits qu'il allègue, ni l'existence des risques qu'il encourrait actuellement, selon lui, en cas de retour en Angola ; qu'il ne le fait pas davantage en produisant une photocopie un mandat de capture le visant, censé émaner de la police nationale de l'Angola, en date du 13 septembre 2005, selon lequel il est accusé de traîtrise pour avoir commis des fautes en sa qualité de militaire, dont l'origine et l'authenticité ne sont aucunement démontrées, ce document n'ayant d'ailleurs pas été jugé suffisant pour justifier une demande de réexamen de la demande d'asile de M. A ; qu'il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY01796 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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