CETATEXT000024062541 J2_L_2011_03_000001001960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/25/CETATEXT000024062541.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01960, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01960 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 août 2010 à la Cour et régularisée le 16 août 2010, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003353, en date du 13 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 19 mai 2010 portant refus de délivrance, à M. Seryozha A, d'un titre de séjour, obligation, pour lui, de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour M. Seryozha A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour d'une part, viole les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, méconnaît les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'en outre, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée à la Cour le 11 mars 2010, produite pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Sabatier, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ; Considérant que M. A, né le 2 mars 1979 en Arménie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 13 février 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que sa demande du 30 juillet 2003 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2004, confirmée par la Commission de recours des réfugiés, le 1er mars 2005 ; que la demande de délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale dont M. A a saisi le PREFET DU RHONE le 12 novembre 2009 a fait l'objet d'une décision de refus le 19 mai 2010, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une désignation du pays de renvoi, lesquelles ont été annulées par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon du 13 juillet 2010, dont le PREFET DU RHONE fait appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, supérieure à sept ans à la date de la décision litigieuse, et de l'existence de liens personnels et familiaux en France pour entretenir une relation depuis plus de dix-huit mois avec Melle Léna B, ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage, un enfant de nationalité française étant né de cette union le 1er juillet 2009, dont il subvient, selon lui, effectivement aux besoins tant matériels qu'affectifs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière en dépit d'une mesure d'éloignement du territoire français prise à son encontre le 13 avril 2005 ; qu'ayant été incarcéré de décembre 2006 à décembre 2007, puis du 14 novembre 2008 au 23 juillet 2009, et étant sans ressources à la date de la décision litigieuse, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie à la société française ; qu'il ne justifie pas d'une vie familiale stable et ancienne avec Melle B sur le territoire français en se bornant à produire quatre attestations de tiers non datées, dont deux, rédigées en termes convenus, émanant des parents de sa concubine ainsi qu'un bail de sous-location d'une habitation de type T1 d'une durée de six mois conclu le 19 octobre 2009 ; qu'il n'établit pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né le 1er juillet 2009 de sa relation avec Melle B, qu'il a reconnu le 30 septembre suivant, en produisant un justificatif d'achat de vêtements pour enfant et un certificat médical, tous deux postérieurs à la date de la décision litigieuse ; que la circonstance que Melle B ait été à nouveau enceinte, sept mois après la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'enfin, M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 19 mai 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, ainsi que les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été violées ; Considérant qu'il y a lieu, toutefois, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant elle ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens, soulevés par l'intéressé, tirés de la violation , par la décision litigieuse, tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; qu'il suit de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que, comme il a été démontré plus haut, il ressort des pièces du dossier que M. A, père d'un enfant français né le 1er juillet 2009 dont il a reconnu la paternité le 30 septembre 2009, n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse, il contribuait effectivement à l'entretien matériel et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation, par la décision litigieuse, des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen, soulevé par M. A, tiré de ce que l'illégalité de celle-ci aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision attaquée portant obligation, pour lui, de quitter le territoire français, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens, tirés d'une part de la méconnaissance, par la décision litigieuse portant obligation, pour M. A, de quitter le territoire français, des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ; Considérant, enfin, que M. A ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision litigieuse qui n'a pas pour objet de fixer le pays de sa destination, les menaces qui, selon lui, pèseraient sur sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen, soulevé par M. A, tiré de ce que l'illégalité de celles-ci aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision fixant le pays de son renvoi, ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté en date du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 19 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003353, en date du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M.Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY01960 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.