CETATEXT000024062545 J2_L_2011_04_000001002036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/25/CETATEXT000024062545.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011, 10LY02036, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02036 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS KOC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 août 2010 et régularisée le 24 du même mois, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002233, en date du 21 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 23 avril 2010, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Yasin A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui a fait injonction de réexaminer la situation de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Yasin A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que M. Yasin A, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2006, malgré trois mesures d'éloignement prises à son encontre, qui a travaillé illégalement et a usurpé l'identité d'un ressortissant bulgare décédé, ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour pouvoir être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. Yasin A, qui s'était vu refuser la délivrance d'une autorisation de travail, ne pouvait pas davantage bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant refus de titre de séjour en litige était entachée d'une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour M. Yasin A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du PREFET DE L'ISERE de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en estimant qu'il ne se prévalait d'aucun motif exceptionnel, le PREFET DE L'ISERE a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'un étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour par le travail n'est pas tenu d'obtenir au préalable une autorisation de travail ni de présenter un visa long séjour et que donc, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige était entachée d'une erreur de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'enfin, si le dispositif de régularisation institué à l'article L. 313-14 ne peut pas être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2 du code du travail, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de cette autorisation, laquelle pourra être demandée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yasin A, ressortissant turc né le 12 juin 1982 et entré en France le 17 mars 2005, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a tout d'abord été refusé à M. A par le PREFET DE L'ISERE, après que ce dernier avait relevé que la situation de M. A ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour ; que le PREFET DE L'ISERE doit ainsi être regardé comme s'étant prononcé, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, sur l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale ; qu'il a ensuite indiqué dans son arrêté que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait, le 19 mars 2010, rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par M. A et que ce dernier ne disposait pas du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour en conclure que M. A ne pouvait donc pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que, dans ses écritures devant la Cour, le PREFET DE L'ISERE demande que soit neutralisé le motif tiré du défaut de visa de long séjour mais confirme expressément qu'il avait entendu refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié en se fondant sur l'absence d'autorisation de travail ; qu'aucun de ces deux motifs n'est toutefois de nature à justifier un refus de titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour erreur de droit, la décision du 23 avril 2010 par laquelle le PREFET DE L'ISERE a refusé l'admission exceptionnelle au séjour en France de M. A en qualité de salarié ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 23 avril 2010, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Yasin A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui a fait injonction de réexaminer la situation de M. A ; Sur les conclusions présentées en appel par M. Yasin A, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Yasin A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée. Article 2 : L'Etat (PREFET DE L'ISERE) versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasin A, au PREFET DE L'ISERE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril
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