CETATEXT000024062549 J2_L_2011_04_000001002339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/25/CETATEXT000024062549.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY02339, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02339 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CHEHAM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés à la Cour les 12 octobre 2010 et 24 janvier 2011, présentés pour M. Salah A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000610, en date du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 28 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention retraité dans le délai d'un mois, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a été titulaire d'une carte de séjour de résident privilégié valable dix ans et qu'il est effectivement titulaire d'une pension de vieillesse liquidée par un régime de base français de sécurité sociale ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour retraité viole les dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 1er mars 2011, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, applicables au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. (...) et qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...)
- c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; /
- d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ; qu'enfin, en vertu de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application, la décision du bureau admettant le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date à laquelle cette décision a été prise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai a été régulièrement notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, le 14 octobre 2009 ; que la demande d'aide juridictionnelle que M. A a formée, le 21 octobre 2009, soit dans le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article R. 775-2 du code de justice administrative, a eu pour effet d'interrompre ce délai ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, un nouveau délai de recours d'un mois devait commencer à courir à compter de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle devenait définitive ; qu'ainsi, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 12 février 2010, alors que la décision sur la demande d'aide juridictionnelle n'était pas encore intervenue, ne peut pas être regardée comme tardive ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère doit être écartée ; Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention retraité. Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ; Considérant que l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'énonce pas de durée de validité minimale pour la carte de résident évoquée par ces dispositions, ne réserve notamment pas la délivrance de la carte de séjour portant la mention retraité aux seuls étrangers ayant été titulaires d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans créée par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ; Considérant que pour refuser, par décision du 28 septembre 2009, la délivrance de la carte de séjour retraité qui lui avait été demandée par M. A, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1948, a bénéficié en France d'une carte de séjour de résident privilégié , titre de séjour d'une durée de validité de dix ans prévu par les dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, avant sa modification par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 qui a notamment créé la carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant résidé en France sous couvert d'une carte de résident au sens de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait donc pas légalement se voir refuser la délivrance d'une carte de séjour portant la mention retraité , motif pris de l'absence de détention d'une carte de résident ; qu'il ressort également des documents de la Caisse régionale de l'Assurance Retraite Rhône-Alpes versés au dossier que M. A est titulaire, depuis le 1er février 2009, d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qu'il n'est pas soutenu par le préfet que l'intéressé n'aurait pas établi sa résidence habituelle hors du territoire français ; que, par suite, le requérant remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision querellée lui refusant la délivrance d'une carte de séjour retraité ; que les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 28 septembre 2009 du préfet de l'Isère et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Isère délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une carte au titre de séjour portant la mention retraité , sur le fondement de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé, dans le dernier état de ses écritures enregistrées à la Cour le 24 janvier 2011, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000610, du 11 mai 2010, du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble les décisions du préfet de l'Isère, du 28 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de séjour portant la mention retraité à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY02339 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.