CETATEXT000024062551 J2_L_2011_04_000001002425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/25/CETATEXT000024062551.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY02425, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02425 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 octobre 2010, présentée pour M. Sekouba A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003007, en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 décembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l'attente de la notification d'une nouvelle décision sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne viole ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 6 octobre 2009, M. A a saisi le préfet du Rhône d'une demande de délivrance de titre de séjour en raison de son état de santé ; que le 9 décembre 2009, l'autorité administrative susmentionnée a pris à l'encontre de l'intéressé la décision litigieuse de refus de délivrance du titre de séjour sollicité sans assortir celle-ci d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'un précédent arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2008, devenu définitif, établi conséquemment à une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade, avait notamment pour objet l'obligation, pour M. A, de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision litigieuse du 9 décembre 2009, de l'absence d'examen, par le préfet du Rhône, de son droit au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été précédemment dit, sa demande de titre de séjour du 6 octobre 2009 a uniquement pour objet la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et qu'il n'a sollicité du préfet du Rhône l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné que le 5 janvier 2010, soit postérieurement à la date de la décision contestée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l' intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressée (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis (...) au médecin inspecteur de santé publique (...) et qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d' un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant que si M. A, qui présente un état de stress post traumatique, se prévaut de ce que la charge de la preuve de l'accès effectif, dans son pays d'origine, aux soins nécessités par son état de santé incombe au préfet du Rhône, d'une part, et de ce qu'il encourrait des risques pour son équilibre psychologique en cas de retour dans son pays d'origine, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité a été prise au vu d'un avis en date du 17 novembre 2009, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cet avis, M. A verse au dossier un certificat médical établi le 1er août 2009 par un psychiatre, indiquant que son état somatique et psychologique nécessite une prise en charge médicale et psychiatrique rendant difficile d'envisager son retour dans son pays d'origine ; que ce certificat ne permet toutefois pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur quant à la possibilité, pour M. A, d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait un risque de déséquilibre psychologique dans ce pays ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour par sa décision du 9 décembre 2009 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, selon ses déclarations, M. A, né le 24 février 1973 en Guinée, pays dont il a la nationalité, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2001 ; que s'il se prévaut d'une présence en France depuis plus de huit ans, de son intégration à la société française en raison tant de ses efforts d'apprentissage de la langue française que de la promesse d'embauche dont il y dispose en qualité d'employé polyvalent ainsi que de l'impossibilité d'accéder effectivement au traitement requis par son affection dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans ressources ni domicile fixe, qu'il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis 2001, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière en France en dépit de trois décisions préfectorales exécutoires l'obligeant à quitter le territoire national, datées du 3 mars 2003, du 9 novembre 2005 et du 26 novembre 2008 ; qu'il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder en Guinée aux soins nécessaires à la pathologie dont il souffre ; qu'enfin, il n'établit ni même allègue avoir tissé des liens privés et familiaux en France alors qu'il dispose d'attaches familiales en Guinée où résident notamment son épouse ainsi que leur enfant né en 1997 et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sekouba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02425 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.