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09NT01861

CETATEXT000024062615 J4_L_2011_01_000000901861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 09NT01861, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01861 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT PHELIP Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour Mlle Delphine A, demeurant ..., par Me Yllouz, avocat au barreau de Paris ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2049 du 26 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Loiret à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident de moto dont elle a été victime sur la route départementale 41 ; 2°) de condamner le département du Loiret à lui verser la somme globale de 16 182,87 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mlle A interjette appel du jugement du 26 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Loiret à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident de moto dont elle soutient avoir été victime le 8 février 2007 sur la route départementale 41 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle A tendant à la condamnation du département du Loiret à réparer les conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle aurait été victime le 8 février 2007 sur la route départementale 41, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que les attestations produites par l'intéressée ainsi que le constat d'huissier établi le 17 mars 2008 n'étaient pas de nature à établir la matérialité et les circonstances de l'accident ; que la requérante ne présente en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle A le versement au département du Loiret de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Delphine A et au département du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 09NT01861 2 1

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