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10NT00807

CETATEXT000024062617 J4_L_2011_01_000001000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 10NT00807, Inédit au recueil Lebon 2011-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00807 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LESAGE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Lesage, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3580 du 23 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré, respectivement, deux, un, deux, quatre et un points du capital de points affecté à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 22 décembre 2006, 12 avril, 1er août et 24 septembre 2007 et 15 février 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points illégalement retirés ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par ordonnance du 23 février 2010, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré, respectivement, deux, un, deux, quatre et un points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 22 décembre 2006, 12 avril, 1er août et 24 septembre 2007 et 15 février 2008 ; que M. A interjette appel de cette ordonnance ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le requérant produit le relevé d'information intégral relatif à sa situation lequel précise qu'il a réglé l'amende forfaitaire dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 22 décembre 2006, 12 avril, 1er août et 24 septembre 2007 et 15 février 2008 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui se borne à affirmer qu'il n'a pas acquitté lesdites amendes, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication préalable des informations prévues par le code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; S'agissant des infractions commises les 12 avril 2007 et 15 février 2008 : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'en suit que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en ce concerne les infractions commises les 12 avril 2007 et 15 février 2008, qu'il est établi que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires prévues à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des infractions constatées par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; S'agissant de l'infraction commise le 1er août 2007 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'il s'en suit qu'il doit être regardé comme ayant bénéficié de l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; S'agissant des infractions commises les 22 décembre 2006 et 24 septembre 2007 : Considérant que si l'administration soutient en défense qu'un document contenant l'information requise par les dispositions précitées du code de la route a été remis à M. A à l'occasion des infractions susmentionnées ayant donné lieu aux retraits de points litigieux, elle n'établit pas la réalité de cette assertion en se bornant à produire au dossier un modèle vierge de procès-verbal de contravention sur lequel figurent lesdites informations ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le retrait de six points au total de son permis de conduire, à la suite des deux infractions commises les 22 décembre 2006 et 24 septembre 2007, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant six points du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 22 décembre 2006 et 24 septembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer six points au permis de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 23 février 2010 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre les décisions du ministre de l'intérieur retirant deux et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 22 décembre 2006 et 24 septembre
  3. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux et quatre points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 22 décembre 2006 et 24 septembre 2007 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer six points au permis de conduire de M. A ans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 10NT00807 1

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