CETATEXT000024062620 J4_L_2011_02_000001000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT00021, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00021 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER DOS REIS Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour M. Kacem A, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1628 en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Loiret, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il a été condamné notamment à une peine d'emprisonnement de 4 ans et que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, lui a infligé une double peine ; que, toutefois, ce refus ne constitue pas une sanction pénale ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen qui était inopérant ; que le moyen tiré par M. A de l'irrégularité du jugement attaqué pour avoir omis de statuer sur ce moyen doit donc être écarté ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : - 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; - 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; - 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° (...) de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement ; qu'il a notamment été condamné le 9 février 2001 à 4 années d'emprisonnement pour agression sexuelle, commise le 27 juin 1999, ayant entraîné une lésion ou une blessure, le 6 avril 2004, à 4 mois d'emprisonnement pour violence commise le 12 juillet 2003 avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et le 25 mai 2004 à 15 jours d'emprisonnement pour un vol commis le 3 mars 2004 ; que M. A ne conteste pas la matérialité de ces faits ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A par l'arrêté du 30 janvier 2009, au motif que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A, qui n'est pas le conjoint d'un ressortissant de nationalité française, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A, qui est entré en France en 2003, à l'âge de 40 ans, fait valoir qu'il a épousé le 10 mai 2008 une ressortissante de nationalité portugaise, handicapée, qui vit en France depuis 33 ans entourée de ses petits-enfants et qui est la mère d'un enfant de nationalité française dont le père exerce régulièrement ses droits de visite et d'hébergement et qu'il est lui-même le père d'une enfant née en 2004 prénommée Ilham ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent du mariage de M. A, qui n'établit ni qu'il serait la seule personne à pouvoir assister son épouse, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et eu égard à la possibilité pour Ilham d'accompagner son père au Maroc dont elle a, de même que sa mère, la nationalité, l'arrêté contesté du préfet du Loiret ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'eu égard à la possibilité pour Ilham d'accompagner son père au Maroc, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kacem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 4 N° 10nt00021 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.