CETATEXT000024062621 J4_L_2011_02_000001000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT00102, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00102 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LARIVIÈRE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE D'AVRILLE
(49240), représentée par son maire en exercice, par Me Larivière, avocat au barreau de Lille ; la COMMUNE D'AVRILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 072635 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société AFM Recyclage, annulé l'arrêté du 9 mars 2007 du maire d'Avrillé (Maine-et-Loire) lui refusant le permis de construire un dépôt de stockage de déchets de métaux ; 2°) de rejeter la demande de la société AFM Recyclage devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la société AFM Recyclage la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Stanczyk, substituant Me Larivière, avocat de la COMMUNE D'AVRILLE ; - et les observations de Me Grau, avocat de la société AFM Recyclage ; Considérant que la société AFM Recyclage, qui exerce une activité de recyclage de métaux, a déposé le 25 juin 2004 une demande de permis de construire portant sur une plate-forme bétonnée surmontée d'un auvent à laquelle le maire d'Avrillé (Maine-et-Loire) a, par arrêté du 12 octobre 2004, opposé un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du 8 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au maire de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire sur le fondement des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date d'intervention de la décision annulée, conformément aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE D'AVRILLE interjette appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire d'Avrillé du 9 mars 2007 refusant le permis de construire sollicité par la société AFM Recyclage ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le motif initial de refus invoqué par le maire d'Avrillé : Considérant que pour refuser à la société AFM Recyclage le permis de construire sollicité, le maire d'Avrillé s'est fondé sur l'article 2 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UA, qui y interdit les constructions incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et notamment les dépôts de ferrailles et de matériaux divers ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés ; qu'il ressort toutefois des plans figurant au dossier que la parcelle servant d'assiette au projet, cadastrée n° 129, ne se situe pas en zone UA mais en zone UY ; que, dès lors, le maire d'Avrillé a méconnu le champ d'application des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la zone UA en les opposant à la demande de permis de construire présentée par la société AFM Recyclage ; En ce qui concerne la substitution de motifs demandée par la COMMUNE D'AVRILLE : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (...) ; qu'aux termes cependant du B de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977, applicable au litige : Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes (...) ; que la première rubrique figurant à l'annexe II du décret du 12 octobre 1977 vise les constructions soumises à permis de construire dans les communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols, à l'exception des constructions visées au 7° et au 9° b, c et d de l'annexe III à ce décret ; que la demande de permis de construire présentée par la société AFM Recyclage porte sur la construction d'un auvent sur une plate-forme en béton pour y entreposer différents déchets de métaux sur une surface hors oeuvre nette de 2 932 m² ; qu'une telle construction n'est pas au nombre de celles qui sont visées au 7° et au 9° b, c et d de l'annexe III au décret du 12 octobre 1977 ; qu'ainsi, le dossier n'avait pas à comporter une étude d'impact ; Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE D'AVRILLE ne saurait demander à la Cour de substituer au motif initial le motif tiré des dispositions de l'article UA 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols lequel n'autorise l'extension des installations classées qu'à condition qu'elles ne soient pas de nature à augmenter les nuisances, qui, comme il a été dit, sont inapplicables au projet ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que la commune requérante excipe de différents incidents survenus dans l'activité de la société AFM Recyclage tels qu'un incendie et la découverte d'un explosif datant du dernier conflit mondial ainsi que des désagréments entraînés pour le voisinage ; que, toutefois, elle ne démontre pas que la construction du bâtiment faisant l'objet de la demande de permis de construire, par sa situation ou ses dimensions, serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique alors qu'au contraire il permettra d'entreposer dans de meilleures conditions de sécurité des déchets déjà collectés ; Considérant, par suite, qu'aucun de ces trois motifs n'étant de nature à fonder l'arrêté contesté, ils ne peuvent être substitués au motif initial de l'arrêté du 9 mars 2007 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société AFM Recyclage, la COMMUNE D'AVRILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire d'Avrillé du 9 mars 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AFM Recyclage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE D'AVRILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'AVRILLE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société AFM RECECYCLAGE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AVRILLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'AVRILLE versera à la société AFM Recyclage une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AVRILLE (Maine-et-Loire) et la société AFM Recyclage. '' '' '' '' 3 N° 10NT00102 1