CETATEXT000024062634 J4_L_2011_03_000000902678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 09NT02678, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02678 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ MARTIN M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 30 novembre 2009, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°s 06-347 et 07-173 du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions du préfet de la région Bretagne portant répartition de la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) au titre des exercices 2005 et 2006, et a enjoint, en conséquence, audit préfet de prendre, sous trois mois, deux nouvelles décisions d'attribution de la DDEC au département d'Ille-et-Vilaine au titre de ces mêmes exercices ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat du département d'Ille-et-Vilaine ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2009, en tant, d'une part, qu'il a prononcé l'annulation des décisions du préfet de la région Bretagne portant répartition de la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) au titre des exercices 2005 et 2006, et en tant, d'autre part, qu'il a enjoint en conséquence audit préfet de prendre sous trois mois deux nouvelles décisions d'attribution de la DDEC au département d'Ille-et-Vilaine au titre de ces mêmes exercices ; que le département d'Ille-et-Vilaine demande, à titre reconventionnel, l'exécution du jugement, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que pour annuler les décisions des 25 août et 3 octobre 2005 portant répartition et attribution de la DDEC au titre de l'exercice 2005, et les décisions des 21 juillet, 6 et 19 septembre 2006 portant répartition et attribution de la DDEC au titre de l'exercice 2006, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le préfet de la région Bretagne avait, d'une part, commis une erreur de droit, en n'appliquant pas les dispositions de l'article R. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, qui auraient dû le conduire à prendre en compte dans la répartition de la dotation 2005 le coût intégral de la construction du collège d'Orgères, et d'autre part, commis un vice de procédure et une erreur manifeste d'appréciation, en n'inscrivant pas les deux opérations d'extension des collèges de Saint-Aubin du Cormier et de Châteaubourg sur la liste prévue à l'article L. 211-2 du code de l'éducation, au titre de l'année 2006 ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin de sursis à exécution de l'article 1er du jugement attaqué du 20 mai 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient, s'agissant de la dotation au titre de 2005, que les dispositions prévues à l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983, auquel fait directement référence l'article R. 3334-18 du code général des collectivités territoriales pour calculer le taux moyen réel de participation des communes aux dépenses d'investissement dans les collèges, ayant été abrogées par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 3334-18 doivent être regardées, elles-mêmes, comme caduques ou implicitement abrogées, de sorte que le préfet de région a pu légalement reconduire en 2005 l'accord intervenu avec les présidents des conseils généraux entre 2002 et 2004 pour compenser 50 % du coût des opérations de construction et d'extension éligibles, et répartir le reliquat de DDEC dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 3334-18 du code général des collectivités territoriales ; que, s'agissant de la dotation 2006, le ministre fait valoir que le préfet n'était pas tenu d'établir la liste des opérations de création ou d'extension des collèges publics prévue à l'article L. 211-2 du code de l'éducation, dès lors que les présidents des conseils généraux n'avaient pas communiqué leur programme respectif des investissements après accord des communes d'implantation, que le choix des opérations prises en compte dans le calcul de la DDEC relevait alors de sa libre appréciation, en application de l'article R. 3334-18 du code général des collectivités territoriales et qu'aucune des opérations d'extension menées par les collectivités n'ayant été regardée comme significative par les inspections académiques concernées, qui n'ont pas enregistré une progression des effectifs telle qu'elles seraient dans l'obligation de procéder à un ajustement des moyens d'enseignement à la prochaine rentrée scolaire, il avait pu, après avoir obtenu l'aval des représentants des conseils généraux, lors de la réunion de conciliation du 26 juin 2006, décider de ne retenir aucune opération d'extension, dans le cadre de la répartition de la DDEC au titre de l'exercice 2006, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que c'est à tort que le tribunal a, dans l'article 2 de son jugement, enjoint au préfet de la région Bretagne de prendre une nouvelle décision de répartition de la DDEC, au titre des exercices 2005 et 2006, dès lors que l'exécution dudit jugement emporterait des conséquences manifestement excessives, impliquant une modulation de ses effets dans le temps ; Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Rennes doivent être rejetées ; Sur les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine aux fins d'exécution du jugement : Considérant que le département d'Ille-et-Vilaine n'est pas recevable à demander, à titre reconventionnel, que la Cour enjoigne à l'Etat d'exécuter le jugement rendu à son profit dans le cadre d'un recours introduit, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et tendant au sursis à exécution dudit jugement ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de saisir le président de la Cour d'une demande d'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi, lesdites conclusions ne peuvent être accueillies dans la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le département d'Ille-et-Vilaine demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, et les conclusions présentées par le département d'Ille-et-Vilaine devant la cour, sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et au département d'Ille-et-Vilaine. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la région Bretagne. '' '' '' '' 2 N° 09NT02678 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.