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10NT00328

CETATEXT000024062644 J4_L_2011_04_000001000328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT00328, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00328 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BARBIER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 février 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) de ROSSIVIN, dont le siège est Rossivin à Lothey

(29190), par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; la SARL de ROSSIVIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-711 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association Eau et Rivières de Bretagne, annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 2 octobre 2006, autorisant la SARL de ROSSIVIN à exploiter un élevage porcin, une unité de fabrication d'engrais organiques et un atelier de fabrication d'aliments pour animaux à Rossivin sur le territoire de la commune de Lothey ; 2°) de rejeter la demande de l'association Eau et Rivières de Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbier, avocat de la SARL de ROSSIVIN ; Considérant que, par arrêté du 2 octobre 2006, le préfet du Finistère a autorisé la SARL de ROSSIVIN à exploiter un élevage porcin, une unité de fabrication d'engrais organiques et un atelier de fabrication d'aliments pour animaux à Rossivin, sur le territoire de la commune de Lothey ; que cette société relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association Eau et Rivières de Bretagne, annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, applicable au litige : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : (...)
  1. b)Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; (...)
  2. d)Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (...) ; Considérant que la demande d'autorisation présentée par la SARL de ROSSIVIN au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement porte sur l'exploitation d'un élevage porcin de 9 512 animaux-équivalents, comportant une unité de fabrication d'engrais organiques et un atelier de fabrication d'aliments pour animaux, consécutivement à l'extension d'un élevage préexistant sur le site de Rossivin par la reprise d'un élevage d'un autre exploitant et le transfert d'une activité déjà exercée par le pétitionnaire sur un autre site ; que la mention dans l'étude d'impact jointe à cette demande d'une quantité annuelle de 40 770 kg d'ammoniac émise dans l'air par les trois exploitations précitées avant leur regroupement, si elle résulte d'un calcul effectué après déduction forfaitaire en relation avec le traitement biologique des effluents et que cette quantité est de 50 223 kg avant déduction, ne peut être regardée ni comme une indication erronée, ni comme ayant pu fausser l'information délivrée au public ; que l'étude agropédologique annexée à l'étude d'impact évalue les émissions annuelles d'ammoniac dans l'air devant résulter du fonctionnement de l'exploitation, en indiquant une valeur brute de 50 253 kg et de 27 993 kg après application d'abattements justifiés par l'équipement de certains bâtiments par un dispositif de lavage d'air et l'utilisation d'une station de traitement des lisiers ; que l'étude d'impact mentionne la nature des risques pour la santé humaine résultant de l'exposition à ces émissions gazeuses ; que si cette étude n'évoque pas le risque de pollution atmosphérique et, corrélativement, de la redéposition au sol et dans les eaux, des émissions d'ammoniac, ainsi que de protoxyde d'azote, gaz à fort effet de serre, il ne résulte pas de l'instruction que la nature et l'ampleur de tels effets puissent être précisément évaluées pour tel ou tel élevage porcin ; qu'en outre, il ressort de l'étude d'impact que les effluents, qui sont à l'origine de ces émissions, sont stockés dans les pré-fosses aménagées sous les bâtiments abritant les animaux, conduits dans une fosse de réception couverte avant passage dans une centrifugeuse installée dans un bâtiment qui accueille également le système de compostage des refus de centrifugation, dont la conception limite l'émission d'ammoniac ; que les effluents liquides sont dirigés après centrifugation dans un bassin d'aération, permettant de réduire les émissions d'ammoniac d'un tiers ainsi que, par un contrôle permanent du traitement, la production éventuelle de protoxyde d'azote ; qu'ils s'écoulent ensuite dans un bassin de décantation puis un bassin de stockage avant d'être diffusés dans un filtre à sable et roseaux puis épandus sur des parcelles enherbées appartenant à l'exploitant ; que si ces dernières phases du traitement des effluents se déroulent à l'air libre, il résulte du compte-rendu des travaux scientifiques produits par la requérante qu'elles ne contribuent qu'à hauteur de 8 % à l'émission d'ammoniac ; que, dans ces conditions, nonobstant la localisation de l'installation litigieuse en zone d'excédent structurel d'apports en nitrates, les omissions affectant l'étude d'impact quant à la description des émissions gazeuses susexposées et de leurs effets ne revêtent pas un caractère substantiel ; que l'étude agropédologique, d'une part, évalue la quantité par hectare de potasse organique épandue et en déduit la pression moyenne sur l'ensemble des surfaces épandues, d'autre part, mentionne que les capacités d'exportation des cultures, qui s'élèvent à 7 284 unités, seront supérieures aux apports organiques, qui seront de 2 277 unités ; que le processus de traitement des lisiers est décrit à plusieurs reprises de façon complète et suffisamment précise ; que l'étude d'impact mentionne l'utilisation de l'énergie électrique fournie par le réseau national et produite à certaines périodes par un groupe électrogène et que la livraison du compost s'effectuera une à deux fois par semaine par voie routière ; que si le lieu de destination de ce compost n'est pas précisé, et si notamment il n'est pas indiqué qu'il ne pourra s'agir d'un secteur inclus dans une zone d'excédent structurel, cette omission n'a pu fausser l'appréciation du public ou de l'administration dès lors que l'arrêté contesté comporte une prescription en ce sens ; Considérant que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 2 octobre 2006, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'étude d'impact jointe à sa demande d'autorisation ne satisfaisait pas aux exigences posées par l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association Eau et Rivières de Bretagne X tant devant le Tribunal administratif de Rennes que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ; qu'aux termes de l'article L. 220-1 du même code : L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. / Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. ; qu'aux termes de l'article R. 512-28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. / Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau (...) L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontières (...) L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. ; Considérant que si la redéposition des émissions d'ammoniac au sol peut conduire à la surfertilisation de terrains situés dans des cantons en zone d'excédents structurels de nitrates d'origine agricole, les conditions dans lesquelles ce phénomène peut survenir ne sont pas déterminables en l'état actuel des connaissances scientifiques ; qu'une installation d'élevage porcin ne relève pas des dispositions de l'article L. 229-5 du code de l'environnement ; que l'arrêté contesté prescrit à l'exploitant de mesurer le débit à chaque stade du traitement des effluents et d'analyser tous les bimestres notamment la quantité d'azote ammoniacal contenue dans le lisier brut, les résidus organiques et l'effluent épuré ; qu'il n'autorise l'épandage du compost produit qu'en dehors des cantons en zone d'excédents structurels ou dont la quantité de nitrates d'origine agricole dépasse 140 kg à l'hectare ; qu'il prescrit la couverture dans la mesure du possible des canaux, stockages et traitements des matières premières organiques, des boues et du compost produit susceptible d'émettre de l'ammoniac ; que, compte tenu de la configuration susdécrite de l'installation exploitée par la SARL de ROSSIVIN, ces prescriptions sont suffisantes pour prévenir les dangers ou inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL de ROSSIVIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 2 octobre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL de ROSSIVIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Eau et Rivières de Bretagne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Eau et Rivières de Bretagne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL de ROSSIVIN et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande de l'association Eau et Rivières de Bretagne X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : L'association Eau et Rivières de Bretagne versera à la SARL de ROSSIVIN une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'association Eau et Rivières de Bretagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) de ROSSIVIN, à l'association Eau et Rivières de Bretagne et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10NT00328 1

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