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10NT00339

CETATEXT000024062645 J4_L_2011_04_000001000339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT00339, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00339 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET PAGE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 16 février 2010, présentée pour la COMMUNE DU POULIGUEN

(44510), représentée par son maire en exercice, par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DU POULIGUEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5294 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 23 avril 2007 du maire du Pouliguen leur refusant un permis de construire modificatif pour une maison d'habitation, ensemble la décision du 11 juillet 2007 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Cazcarra, substituant Me Page, avocat de la COMMUNE DU POULIGUEN ; - et les observations de Me Gabard, avocat de Mme X ; Considérant que, sur le fondement d'un permis de construire délivré le 11 mai 1999, M. et Mme X ont fait construire une maison d'habitation sise 10, boulevard des Marsouins au Pouliguen (Loire-Atlantique) ; qu'ils ont présenté le 31 janvier 2007 une demande de permis de construire modificatif aux fins, d'une part, d'aménager une rampe d'accès à cette construction, équipée d'un garde-corps, de poser des volets roulants et un store à l'extérieur, un portail d'entrée, d'autre part, de régulariser la construction existante non conforme au permis de construire initial en ce qui concerne la conception des pignons revêtus d'un enduit blanc cassé, la suppression de l'une des deux cheminées et la création d'une porte de service sur le pignon est ; que, par arrêté du 23 avril 2007, le maire du Pouliguen a refusé de leur délivrer ce permis de construire ; que la COMMUNE DU POULIGUEN relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X, annulé cet arrêté du 23 avril 2007, ensemble la décision du 11 juillet 2007 rejetant leur recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  1. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  2. Cet avis le mentionne (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont présenté devant le Tribunal administratif de Nantes un nouveau mémoire transmis par télécopie le 13 novembre 2009 à 23 h 16, soit avant la clôture de l'instruction fixée le jour même à minuit en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'affaire étant inscrite à l'audience du 17 novembre suivant ; que ce mémoire comportait notamment en annexe des photographies produites pour la première fois à l'appui du moyen tiré de ce que le maire du Pouliguen avait fait une inexacte application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en refusant aux intéressés le permis de construire sollicité ; que l'original de ce mémoire, accompagné de ses pièces jointes, a été enregistré au greffe du tribunal le 18 novembre 2009 ; qu'il n'a pas été communiqué à la commune du Pouliguen ; que le jugement attaqué se fonde expressément sur ces pièces, tout en mentionnant que la demande de M. et Mme X y faisait référence et que la commune, qui en avait été destinataire puisqu'elles étaient jointes au recours gracieux présentés par les demandeurs, avait eu la possibilité de les contester ; que, toutefois, en ne rouvrant pas l'instruction pour communiquer ledit mémoire à la commune, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait reçu les mêmes photographies reproduites dans une qualité équivalente, les premiers juges ne l'ont pas mise en mesure d'y répondre ; que, dans ces conditions, la commune du Pouliguen est fondée à soutenir que le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et que le jugement attaqué du 15 décembre 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, que les intimés ne sauraient soutenir que la COMMUNE DU POULIGUEN, avant de prendre l'arrêté critiqué, aurait dû les inviter à modifier leur projet pour concevoir les murs pignons en pierre apparente dans la mesure où, dès lors qu'ils présentaient une demande de permis modificatif tendant à régulariser la construction existante, ils étaient nécessairement informés de la consistance du permis initial qui portait sur une construction présentant cette caractéristique et que sa modification n'était pas de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : (...) II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application du II de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, la construction se trouvant dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée par arrêté préfectoral du 23 avril 2001, le maire du Pouliguen a transmis pour avis la demande de permis de construire de M. et Mme X à l'architecte des bâtiments de France qui l'a reçue le 8 février 2007 ; que si ce dernier a donné un avis défavorable le 26 mars 2007, il devait être réputé avoir donné son accord au projet en l'absence de réponse explicite dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande et dans la mesure où il n'avait pas demandé la prolongation de ce délai ; qu'il s'ensuit que le maire du Pouliguen n'était pas tenu par l'avis défavorable du 26 mars 2007 de refuser le permis de construire sollicité par M. et Mme X ; que, nonobstant les moyens invoqués en défense par son avocat en première instance, il résulte tant de l'implication de la commune dans les démarches préalables à la demande présentée par les intimés que de la rédaction des motifs de l'arrêté contesté, lesquels révèlent que son auteur s'est livré à une appréciation propre du projet au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, que le maire du Pouliguen, qui a d'ailleurs fondé son arrêté sur un second motif, ne s'est pas cru lié par l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 8 février 2007 ; que l'arrêté en litige n'est donc pas entaché d'erreur de droit ; Considérant, en dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : (...) Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire (...) / Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du même code : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12, ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe. et de l'article 9 : Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme qu'un permis de construire peut être délivré sans que le projet n'ait été établi par un architecte, soit que les travaux concernent exclusivement le réaménagement intérieur ou n'entraînent pas de modifications visibles de l'extérieur, soit s'ils portent sur une surface totale de plancher hors oeuvre nette inférieure à 170 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier, que si le projet des pétitionnaires ne prévoit pas la création de surface de plancher hors oeuvre nette supplémentaire par rapport à la construction autorisée par le permis de construire initial délivré le 11 mai 1999, la surface hors oeuvre nette de 361 m² de la construction existante, excède la surface de 170 m² ; qu'ainsi, il ne pouvait être présenté qu'à condition d'être établi par un architecte ; que, d'autre part, il est constant que M. X, architecte de profession, était l'auteur du projet autorisé en 1999 ; que, toutefois, la COMMUNE DU POULIGUEN soutient sans être contredite qu'il avait cessé son activité et n'était plus inscrit à l'ordre des architectes lorsqu'il a élaboré le projet refusé par l'arrêté du 23 avril 2007 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire du Pouliguen a motivé cet arrêté par la circonstance que le projet architectural n'avait pas été établi par un architecte ; Considérant que, à supposer même que l'autre motif tiré de l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme sur lequel repose l'arrêté ait été entaché d'une erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que le maire du Pouliguen, s'il ne s'était fondé que sur le motif susanalysé, lequel est de nature à justifier légalement cet arrêté, aurait pris la même décision à l'égard de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 23 avril 2007 et la décision du 11 juillet 2007 du maire du Pouliguen sont illégaux et doivent être annulés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DU POULIGUEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DU POULIGUEN et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du15 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus de leurs conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Mme X versera à la COMMUNE DU POULIGUEN une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU POULIGUEN (Loire-Atlantique) et à Mme Claire X. '' '' '' '' 2 N° 10NT00339 1

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