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10NT00413

CETATEXT000024062646 J4_L_2011_04_000001000413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT00413, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00413 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... et Mme Lucienne Y, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1196 du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites du maire de Saint-Jean-le-Thomas (Manche) rejetant leurs demandes d'abrogation du plan d'occupation des sols en tant que celui-ci classe leurs propriétés en zone agricole ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-le-Thomas de statuer à nouveau sur ces demandes, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Thomas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par délibération du 7 janvier 1987, le conseil municipal de Saint-Jean-le-Thomas (Manche) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; que par lettres des 14 mai et 22 janvier 2009, M. X et Mme Y ont demandé au maire de Saint-Jean-le-Thomas d'abroger ce plan en tant que celui-ci classe en zone NC les deux parcelles contigües dont ils sont propriétaires, cadastrées respectivement AH 247 et AH 166 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites du maire de Saint-Jean-le-Thomas rejetant ces demandes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-le-Thomas ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 7 janvier 1987 à laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-le-Thomas a approuvé le plan d'occupation des sols : I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones (...) sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (...) ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à M. X et Mme Y font partie d'un vaste espace agricole situé au sud-est de la commune ; que si les requérants soutiennent qu'elles sont desservies par les réseaux publics, elles sont éloignées des secteurs urbanisés et en particulier du secteur UC le plus proche, délimité plus au nord de l'autre côté de la route départementale n° 911 ; que le zonage ainsi défini n'est pas en contradiction avec le parti d'aménagement indiqué par les auteurs du plan d'occupation des sols dans le rapport de présentation et qui consistait à autoriser un développement limité de l'urbanisation à l'est tout en préservant la cohérence de la zone agricole ; que les schémas que contient ce rapport confirment qu'ils n'ont pas entendu remettre en cause l'affectation agricole de l'espace dans lequel sont incluses les parcelles litigieuses ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la délivrance en 1970, pour l'une de ces parcelles d'un certificat d'urbanisme positif, précisant d'ailleurs que seules pouvaient être autorisées les constructions servant à une exploitation agricole ; que, par suite, en classant les parcelles litigieuses en zone NC, les auteurs du plan n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la réglementation de l'usage des sols étant prévue par les dispositions du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit de propriété protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen résultant du classement contesté est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X et Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Thomas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. X et de Mme Y la somme de 1 500 euros que la commune de Saint-Jean-le-Thomas demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : M. X et Mme Y verseront solidairement à la commune de Saint-Jean-le-Thomas une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à Mme Lucienne Y et à la commune de Saint-Jean-le-Thomas (Manche). '' '' '' '' 2 N° 10NT00413 1

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