← France

10NT00544

CETATEXT000024062647 J4_L_2011_04_000001000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT00544, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00544 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ QUANTIN M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Quantin, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4574 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2005 par laquelle le maire de Lorient (Morbihan) lui a confirmé que les travaux de raccordement de sa propriété au nouveau réseau d'assainissement seraient à sa charge et lui a demandé de procéder rapidement à ce raccordement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lorient une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bobet, substituant Me Berthault, avocat de la commune de Lorient ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat a entrepris en 1946 dans le quartier de La Poterie à Lorient (Morbihan) la construction de maisons d'habitation individuelles, cédées en 1952 à différents attributaires, et créé en 1949 un réseau d'assainissement desservant ces habitations ; qu'au vu de la vétusté dudit réseau, la commune de Lorient a décidé en 2005 d'en réaliser un nouveau ; que, par la décision contestée du 21 septembre 2005, le maire a confirmé à M. X que les travaux de raccordement de sa propriété au nouveau réseau seraient mis à sa charge et demandé à l'intéressé d'y procéder rapidement; que M. X relève appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en énonçant que L'Etat a créé notamment un réseau d'assainissement accessoire aux immeubles reconstruits (...) la ville de Lorient a constaté la vétusté du réseau d'assainissement du secteur de La Poterie et a décidé d'en créer un nouveau (...) que la circonstance que l'ancien réseau d'assainissement, dont la propriété publique n'est pas contestée, ait été créé par impulsion de l'Etat par des agents de la ville de Lorient, puis entretenu par la ville de Lorient est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée (...), le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (...) est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout ; qu'aux termes de l'article L. 1331-4 dudit code : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1 (...) ; Considérant que si M. X soutient que les travaux entrepris en 2005 par la commune de Lorient doivent être regardés, non comme l'aménagement d'un nouveau réseau d'assainissement, mais comme la réhabilitation de celui créé en 1949 dont la commune aurait négligé l'entretien alors même qu'elle en serait propriétaire, il n'est pas contesté que ce dernier réseau, dont la période d'amortissement est de soixante ans, aménagé sous les terrains privés et les maisons du lotissement de La Poterie, est difficilement réparable en raison de la rupture de certains tuyaux, de la disparition de joints et de sa pénétration par des racines ; que, dans ces conditions, le réseau aménagé en 2005, dont le tracé implanté sous la voie publique est au demeurant distinct du précédent, constitue un nouvel ouvrage ; que, dès lors, le maire de Lorient a pu, conformément aux dispositions précitées des articles L. 1331-1 et L. 1331-4 du code de la santé publique, imposer à M. X le coût et la création du raccordement nécessaire pour amener ses eaux usées au réseau public ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lorient, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Lorient ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Lorient une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et à la commune de Lorient (Morbihan). '' '' '' '' 2 N° 10NT00544 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.