CETATEXT000024062650 J4_L_2011_04_000001001207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT01207, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01207 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VERITE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour Mme Malika Y, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4642 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 5 juin 2008 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre en charge des naturalisations d'instruire à nouveau sa demande de naturalisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 5 juin 2008 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'en précisant avoir, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, décidé d'ajourner la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Y, au motif qu'elle avait introduit sur le territoire français ses enfants hors de la procédure du regroupement familial et n'a pas obtenu depuis la régularisation de leur situation, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision contestée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 49 du décret 30 décembre 1993 dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le caractère suffisant et durable des ressources permettant au postulant de demeurer en France ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Y, le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que la requérante avait introduit ses enfants sur le territoire français hors de la procédure de regroupement familial, en méconnaissance de la loi française, et n'avait pas, au jour de la décision contestée, obtenu la régularisation de leur situation ; que toutefois, le ministre a également invoqué, dans son mémoire en défense de première instance, communiqué à Mme Y, un autre motif tiré de l'absence de réalisation de l'insertion professionnelle de l'intéressée et de ressources autonomes lui permettant de subvenir de façon pérenne à ses besoins et à ceux de sa famille ; Considérant que, si Mme Y soutient qu'elle a été bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été admise à un concours pour une formation rémunérée et a occupé trois emplois à partir de décembre 2006 dont deux à durée indéterminée, lui rapportant en moyenne 850 euros de revenus mensuels nets, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses ressources annuelles ne s'élevaient en 2006 qu'à 7 000 euros environ et en 2007 à 10 000 euros environ, alors que la requérante, qui subvenait seule aux besoins de sa famille, avait trois enfants à charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, dans ces conditions, Mme Y, qui ne peut utilement se prévaloir ni des prestations sociales perçues en 2006 et 2007, quel qu'en soit le montant, ni d'un revenu mensuel total qu'elle estime à 2050 euros, ni de l'autonomie financière d'une de ses filles ni enfin de ce que le centre de ses intérêts se trouve en France, n'est pas fondée à soutenir quand bien même le premier motif invoqué par le ministre pour fonder sa décision serait illégal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01207 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.