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10NT01345

CETATEXT000024062651 J4_L_2011_04_000001001345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT01345, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01345 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PEREIRA Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Cyprain X, demeurant ..., par Me Pereira, avocat au barreau d'Amiens; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1211 du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité nigériane, interjette appel du jugement du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à un an la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressé a aidé au séjour irrégulier de sa concubine, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. X a aidé sa conjointe à se maintenir irrégulièrement en France entre 2004 et 2006 ; que si l'article L. 622-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger par la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ne peut faire l'objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu'ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation ; que, dans ces conditions, en décidant d'ajourner à un an la demande de naturalisation présentée par M. X, pour le motif susmentionné, et alors même que la situation administrative de son épouse avait été régularisée à la date de la décision contestée, le ministre, qui ne s'est pas prononcé sur ladite demande au regard des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder à l'intéressé sa naturalisation, n'a entaché sa décision, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyprain X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01345 1

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