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10NT01607

CETATEXT000024062652 J4_L_2011_04_000001001607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 10NT01607, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01607 3ème Chambre excès de pouvoir C M. QUILLEVERE GLON Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour M. Franck A, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6652 du 22 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 2 octobre 2007, 19 juillet 2008, 15 janvier, 7 février, 13 mars, 9 avril et 30 juin 2009 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 21 septembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points illégalement retirés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 SI du 21 septembre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point du permis de conduire de M. A à raison d'une infraction commise le 30 juin 2009, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions des 2 octobre 2007, 19 juillet 2008, 15 janvier, 7 février, 13 mars, 9 avril et 30 juin 2009 et a constaté, en conséquence, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. A interjette appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant que l'intéressé se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné, et tirés de ce que l'absence de notification des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 2 octobre 2007, 19 juillet 2008, 15 janvier, 7 février, 13 mars et 9 avril est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision 48 SI contestée, laquelle a été produite en première instance par M. A, de ce que l'intéressé a acquitté les amendes afférentes aux infractions constatées par radar automatique les 15 janvier, 9 avril et 30 juin 2009 et doit ainsi être regardé comme ayant reçu les informations prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et de ce que les documents produits par le ministre, et notamment les procès-verbaux des infractions commises les 2 octobre 2007, 19 juillet 2008, 7 février et 13 mars 2009 ainsi que les imprimés Cerfa vierges des avis de contravention et cartes de paiement adressés aux contrevenants établissent, à défaut de preuve contraire, le respect des dispositions susmentionnées du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points qui lui ont été retirés, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT01607 3 1

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