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10NT01637

CETATEXT000024062653 J4_L_2011_04_000001001637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT01637, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01637 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Issiaga X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1876 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X vise l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et indique : (...) j'ai décidé (...) d'ajourner votre demande à deux ans en raison du caractère incomplet de votre insertion professionnelle. En effet, la précarité de votre situation actuelle constituée par des remplacements à temps partiel ne vous permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à vos besoins (...) ; qu'elle énonce, ainsi, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, M. X exerçait, sous contrat à durée déterminée, une activité professionnelle à temps partiel lui procurant un revenu mensuel inférieur à six cents euros ; qu'il ne pouvait être regardé comme disposant de revenus lui permettant d'assurer son autonomie et d'une insertion professionnelle suffisante ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000, laquelle ne présente pas de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé est entré en France à l'âge de 12 ans, qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il a rempli de nombreuses missions d'intérim, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour ce motif, sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issiaga X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01637 1

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