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10NT01644

CETATEXT000024062654 J4_L_2011_04_000001001644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT01644, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01644 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour Mme Mamidy X épouse Y, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1877 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme Y vise l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et indique : (...) j'ai décidé (...) d'ajourner votre demande à deux ans en raison du caractère incomplet de votre insertion professionnelle. En effet, la précarité de votre situation actuelle constituée par des contrats à durée déterminée ne vous permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à vos besoins (...) ; qu'elle énonce, ainsi, avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme Y de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, Mme Y exerçait, sous contrat à durée déterminée, une activité professionnelle à temps partiel d'opérateur de quartier lui procurant un revenu mensuel moyen de 700 euros ; que l'intéressée ne pouvait être regardée comme disposant de revenus lui permettant d'assurer son autonomie et d'une insertion professionnelle suffisante; que Mme Y ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée est entrée en France à l'âge de 25 ans et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française , le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour ce motif, sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mamidy X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01644 1

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