CETATEXT000024062655 J4_L_2011_04_000001002060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2011, 10NT02060, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02060 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ NAVARRO M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 1er novembre 2010, présentés pour M. Rady X, demeurant ..., par Me Navarro, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3311 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre en charge des naturalisations de lui accorder sa naturalisation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre audit ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1991 à 2002 et a aidé au séjour irrégulier de son épouse de 2001 à 2006 ; Considérant, en premier lieu, que M. X, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ne saurait sérieusement établir la réalité d'un détournement de pouvoir en se bornant à soutenir, d'une part, que l'administration aurait cherché, en prenant sa décision d'ajournement, à se soustraire au contrôle juridictionnel plus large exercé sur une décision d'irrecevabilité, d'autre part, que sous couvert de la décision d'ajournement contestée, elle aurait ajouté à la loi une incapacité rendant impossible l'acquisition de la nationalité française ; Considérant, en second lieu, qu'alors même que selon les dispositions de l'article L. 622-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'aide au séjour irrégulier apportée par le requérant à son épouse ne peut faire l'objet de poursuites pénales, le ministre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement retenir ce motif pour prendre la décision contestée ; que le requérant ne peut à cet égard utilement se prévaloir de ce qu'à la date de son édiction, son épouse avait obtenu un titre de séjour ; que, dès lors, le ministre, a pu sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à trois ans pour les deux motifs susmentionnés la demande de naturalisation de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rady X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02060 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.