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09NC01345

CETATEXT000024062657 J5_L_2011_03_000000901345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09NC01345, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01345 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) SELAS M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 5 janvier 2010 et un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par la SELAS M et R, avocats ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805958 en date du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0204579 du 13 décembre 2006 à la somme de 57 000 euros pour la période allant du 24 mars 2007 au 24 octobre 2008 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Yutz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0204579 du 13 décembre 2006 à la somme de 51 000 euros pour la période allant du 24 mars 2007 au 5 septembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Yutz le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a ni visé, ni retenu la demande de liquidation de l'astreinte formulée le 22 mai 2009 à hauteur de 78 000 euros pour la période allant du 24 mars 2007 au 22 mai 2009, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - en retenant qu'en octobre 2007 un projet de bail a été adressé par la commune à M. et Mme A, alors que ce n'est que le 25 février 2008 qu'un projet de bail a été notifié à ces derniers, le tribunal administratif a commis une erreur de fait ; - le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2006, l'article 2 de son dispositif enjoignant au maire de la commune de Yutz de signer un bail emphytéotique dans les conditions définies par la délibération du conseil municipal du 26 juin 1986 ; - le Tribunal administratif ne pouvait estimer que la commune de Yutz avait fait toute diligence utile pour exécuter le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2006 avant le 25 février 2008 ; qu'il ne pouvait tirer argument de l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 4 mars 2008 pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour la commune de Yutz, par la SCP Richard et associés, avocats ; la commune de Yutz conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que M. et Mme A lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2011, soit après la clôture d'instruction à effet immédiat, présenté pour la commune de Yutz, par Me Tadic ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Keller, avocat de M. et Mme A, ainsi que celles de Me Tadic, avocat de la commune de Yutz ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ; Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que si la demande et les mémoires successifs présentés pour M. et Mme Gérard A et enregistrés respectivement les 6 février 2008, 20 mai 2008, 26 novembre 2008 et 22 mai 2009 ont été visés, le dernier état de leurs conclusions, présentées dans le mémoire enregistré le 22 mai 2009 et tendant à la liquidation de l'astreinte à la somme de 78 000 euros pour la période allant du 27 mars 2007 au 22 mai 2009, n'a pas été visé, le jugement attaqué ayant mentionné les conclusions présentées dans l'avant-dernier mémoire enregistré le 26 novembre 2008 ; qu'il s'en suit que les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ayant été méconnues, le jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Gérard A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'État. ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-

  1. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie (...) de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ; Considérant que le conseil municipal de la commune de Yutz, dans sa séance du 26 juin 1986, après avoir indiqué dans sa délibération que cette parcelle issue du terrain communal cadastré section n° 270/74 louée jusqu'à présent la société SCEMY, doit faire l'objet d'un bail emphytéotique au profit des époux A et que le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette location et à autoriser le maire à signer le bail à intervenir aux conditions suivantes : / - Durée de 40 années avec cessibilité possible au profit des enfants de M. et Mme A, / - Prix de la location annuelle : 2 000 F, révisable selon les mêmes critères que le bail qui avait été consenti à la société SCEMY et qui sera résilié, / - Frais d'arpentage de la parcelle louée à rembourser à la commune. / À noter que les époux A se sont engagés à prendre en charge la moitié des loyers dus par la société SCEMY relativement à la parcelle dont s'agit avec versement des loyers entre les mains de Me Nurdin, syndic à Thionville, jusqu'au jour de la signature du bail à intervenir et ceci à compter rétroactivement du 31 décembre
  2. , a décidé de louer le terrain susvisé d'une superficie d'environ 5 hectares à M. et Mme A aux conditions mentionnées ci-dessus, chargé Me Lambert, notaire, représentant la commune dans cette affaire, de résilier le bail emphytéotique qui avait été consenti à la société SCEMY et d'établir un nouveau bail à intervenir avec M. et Mme A, frais d'acte à la charge des locataires, autorisé le maire à signer tous les documents y afférents. ; que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 2006 a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Yutz a implicitement refusé de signer un bail emphytéotique avec M. et Mme Gérard A et a enjoint au maire de ladite commune de signer un bail emphytéotique dans les conditions définies par la délibération du conseil municipal du 26 juin 1986 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que ledit jugement a été notifié à la commune de Yutz le 23 janvier 2007 ; Considérant, d'une part, que si la commune de Yutz soutient qu'elle aurait adressé le 26 octobre 2007 un projet de bail emphytéotique au conseil des époux A, elle ne l'établit pas ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 4 mars 2008, la Cour d'appel de Metz, à la demande de M. et Mme A qui interjetaient appel d'un jugement rendu le 3 mai 2005 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville, a jugé que la commune de Yutz et les époux A se trouvaient liés par un bail emphytéotique dont les termes et conditions se trouvaient fixés par la délibération du conseil municipal de la commune de Yutz du 26 juin 1986, a condamné la commune de Yutz à donner à ce bail une forme authentique dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ledit délai, et a précisé qu'à défaut de réalisation de l'acte authentique du bail emphytéotique dans un délai de six mois à compter de cette décision, celle-ci vaudra bail emphytéotique en la forme authentique ; qu'il suit de là que, jusqu'à l'intervention dudit arrêt, le 4 mars 2008, aucun bail emphytéotique ne liait la commune de Yutz et les époux A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Yutz n'a pas exécuté l'injonction qui lui avait été faite par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 2006, qui lui a été notifié le 23 janvier 2007, entre le 24 mars 2007, date d'expiration du délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et le 5 septembre 2008, date à laquelle, aux termes de l'arrêt du 4 mars 2008 de la Cour d'appel de Metz, celui-ci vaut bail emphytéotique en la forme authentique, dont les termes et conditions ont été fixés par la délibération du conseil municipal de la commune de Yutz du 26 juin 1986, soit pendant 529 jours ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-7 précité du code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de modérer cette astreinte pour la ramener à un montant de 50 euros par jour, soit un montant total de 26 450 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter les deux-tiers du montant de l'astreinte à l'État ; [ms1] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Yutz la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juin 2009 est annulé. Article 2 : La commune de Yutz est condamnée à verser une somme de 8 816,66 € (huit mille huit cent seize euros soixante six centimes) à M. et Mme A, ainsi qu'une somme de 17 633,33 € (dix-sept mille six cent trente trois euros trente trois centimes) à l'État. Article 3 : La somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) est mise à la charge de la commune de Yutz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et à la commune de Yutz. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. [ms1]A débattre. '' '' '' '' 2 N° 09NC01345

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