CETATEXT000024062657 J5_L_2011_03_000000901345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09NC01345, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01345 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) SELAS M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 5 janvier 2010 et un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par la SELAS M et R, avocats ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805958 en date du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0204579 du 13 décembre 2006 à la somme de 57 000 euros pour la période allant du 24 mars 2007 au 24 octobre 2008 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Yutz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0204579 du 13 décembre 2006 à la somme de 51 000 euros pour la période allant du 24 mars 2007 au 5 septembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Yutz le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a ni visé, ni retenu la demande de liquidation de l'astreinte formulée le 22 mai 2009 à hauteur de 78 000 euros pour la période allant du 24 mars 2007 au 22 mai 2009, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - en retenant qu'en octobre 2007 un projet de bail a été adressé par la commune à M. et Mme A, alors que ce n'est que le 25 février 2008 qu'un projet de bail a été notifié à ces derniers, le tribunal administratif a commis une erreur de fait ; - le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2006, l'article 2 de son dispositif enjoignant au maire de la commune de Yutz de signer un bail emphytéotique dans les conditions définies par la délibération du conseil municipal du 26 juin 1986 ; - le Tribunal administratif ne pouvait estimer que la commune de Yutz avait fait toute diligence utile pour exécuter le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2006 avant le 25 février 2008 ; qu'il ne pouvait tirer argument de l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 4 mars 2008 pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour la commune de Yutz, par la SCP Richard et associés, avocats ; la commune de Yutz conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que M. et Mme A lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2011, soit après la clôture d'instruction à effet immédiat, présenté pour la commune de Yutz, par Me Tadic ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Keller, avocat de M. et Mme A, ainsi que celles de Me Tadic, avocat de la commune de Yutz ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ; Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que si la demande et les mémoires successifs présentés pour M. et Mme Gérard A et enregistrés respectivement les 6 février 2008, 20 mai 2008, 26 novembre 2008 et 22 mai 2009 ont été visés, le dernier état de leurs conclusions, présentées dans le mémoire enregistré le 22 mai 2009 et tendant à la liquidation de l'astreinte à la somme de 78 000 euros pour la période allant du 27 mars 2007 au 22 mai 2009, n'a pas été visé, le jugement attaqué ayant mentionné les conclusions présentées dans l'avant-dernier mémoire enregistré le 26 novembre 2008 ; qu'il s'en suit que les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ayant été méconnues, le jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Gérard A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'État. ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.