CETATEXT000024062658 J5_L_2011_03_000000901697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09NC01697, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01697 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 30 mars 2010, présentés pour Mme Bénédicte A, demeurant ..., par Me Lecocq ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601980-2 en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) en dernier lieu, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis ; Il soutient : - que la procédure de la vérification de comptabilité de la SNC Réunion environnement est irrégulière en ce que le vérificateur n'a eu qu'une réunion sur place avec un représentant habilité de la société ; - que l'investissement ayant fait l'objet d'un avis favorable du bureau des agréments, l'avantage obtenu ne pouvait être remis en cause qu'après retrait de cet agrément par l'autorité compétente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que si Mme A soutient que la vérification de comptabilité, dont la SNC Réunion Environnement dont elle est associée a fait l'objet, n'a donné lieu qu'à un seul échange avec le gérant au lieu d'exploitation de l'usine pendant une heure trente le 4 juillet 2001, il résulte de l'instruction qu'après cette première visite du vérificateur dans les locaux de la SARL AREA Recyclage, à laquelle le centre de tri et de recyclage des déchets avait été donné en location, en présence du gérant de la SNC Réunion Environnement, ce dernier est retourné en métropole où il est domicilié et n'a souhaité ni assister aux visites ultérieures du vérificateur, qui ont eu lieu les 9, 11, 18 et 24 juillet 2001, ni mandater la SARL AREA Recyclage pour suivre sur place les opérations de contrôle fiscal, ni participer à une réunion de synthèse avec le vérificateur après les visites, dont les conclusions ont été portées à sa connaissance, avant la notification de redressement ; que par suite, Mme A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la société aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie (...) ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé. / 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies. (...) ; Considérant qu'en répondant à la demande, présentée le 3 octobre 1997 par la SNC Réunion Environnement, de bénéficier du régime fiscal prévu par l'article 163 tervicies du code général des impôts, par une lettre du 23 juillet 1998, qu'en l'état des renseignements dont il disposait, le programme d'investissement pouvait bénéficier de la déduction prévue par ces dispositions, sous réserve du respect des conditions de réalisation des investissements prévues par les dispositions précitées, le ministre chargé du budget s'est borné à informer cette société que, dans son principe, la réalisation dudit investissement ouvrait droit au bénéfice du régime fiscal mais n' a pas délivré à ladite société l'agrément prévu au 2 du II de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière faute de retrait préalable de cette lettre ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur la réponse à donner à la question susmentionnée, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bénédicte A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N°09NC01697
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.