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09NC01835

CETATEXT000024062659 J5_L_2011_03_000000901835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09NC01835, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01835 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TOUSSAINT M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, complétée par mémoire en réplique enregistré le 15 juin 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Toussaint, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901194 en date du 13 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 12 mars 2008, déclarant cessible la parcelle n° 28 section AD 255 située 13 allée des Cigognes à Malzéville dont il est propriétaire indivis ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 mars 2008 déclarant cessible la parcelle n° 28 section AD 255 située 13 allée des Cigognes à Malzéville dont il est propriétaire indivis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le registre d'enquête parcellaire n'était ni côté, ni paraphé par le maire de Saint-Max au jour de l'ouverture de l'enquête, le 23 octobre 2006, ni aux jours suivants, en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire en date du 27 septembre 2006 ; - le commissaire enquêteur n'a dressé procès-verbal des opérations d'enquête parcellaire que le 15 janvier 2007, soit plus d'un mois après la clôture de l'enquête parcellaire le 24 novembre 2006, en méconnaissance de l'article 9 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire en date du 27 septembre 2006 ; - la procédure ayant donné lieu à l'arrêté de cessibilité contesté doit être recommencée dans la mesure où il existe un décalage entre la situation initiale et les éléments présents, les circonstances de fait ayant en effet évolué entre le moment où cette procédure a été introduite et la date de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté de cessibilité litigieux a été pris sur le fondement de l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de Malzéville rue Pasteur-viaduc Louis Marin sur les communes de Malzéville et Saint-Max, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté de cessibilité contesté a été pris sur le fondement de l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de Malzéville rue Pasteur-viaduc Louis Marin sur les communes de Malzéville et Saint-Max, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui font obstacle à ce que les éléments de la procédure de déclaration d'utilité publique soient ultérieurement repris lorsque le projet a finalement été abandonné ; - l'article 5 de l'arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2006 d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'a pas été respecté et, à la date du 15 avril 2007, la communauté urbaine du Grand Nancy n'ayant pas délibéré, les délais étaient forclos ; - les dispositions du décret du 2 octobre 1977 ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation ont été méconnues ; - la motivation de l'ordonnance attaquée est en contradiction avec les arguments exposés par le rapporteur public lors de l'audience du 6 avril 2009, qui sont mentionnés dans le jugement du 28 avril 2009 ; la déclaration de projet mentionnée dans le jugement initial est contredite par l'ordonnance contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, qui conclut au rejet de la requête au motif principal que la requête est irrecevable, l'ordonnance attaquée n'ayant pas été jointe à la requête d'une part, le requérant se bornant à reprendre en appel ses moyens de première instance sans démontrer en quoi le Tribunal administratif aurait commis une erreur susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée d'autre part, et les moyens invoqués étant enfin insuffisamment motivés, et, à titre subsidiaire, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2010, complété par un mémoire enregistré le 12 juillet 2010, présenté par la communauté urbaine du Grand Nancy, qui conclut au rejet de la requête au motif principal que la requête est irrecevable, l'ordonnance attaquée n'ayant pas été jointe à la requête, et, à titre subsidiaire, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 25 janvier 2011 informant les parties de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le litige ne pouvait être jugé par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, mais relevait d'une formation collégiale ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, -et les observations de Me Luisin, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été jointe à la requête présentée par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite ordonnance n'aurait pas été jointe à la requête manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si la présente requête reprend, pour l'essentiel, les termes de la demande introductive de première instance, elle précise toutefois, dans le rappel de la procédure comme dans ses conclusions finales, que l'annulation de l'ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Nancy le 13 octobre 2009 est demandée ; que, d'autre part, les moyens soulevés par le requérant sont suffisamment motivés ; que, par suite, ladite requête ne méconnait pas les dispositions réglementaires précitées du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales doivent être rejetées ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, à l'appui de la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Nancy, avait notamment invoqué les moyens tirés de ce que le registre d'enquête parcellaire n'avait été ni côté, ni paraphé par le maire de Saint-Max au jour de l'ouverture de l'enquête, le 23 octobre 2006, ni aux jours suivants, en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire en date du 27 septembre 2006, de ce que la procédure ayant donné lieu à l'arrêté de cessibilité devait être recommencée dans la mesure où il existait un décalage entre la situation initiale et les éléments présents, de ce que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme avaient été méconnues dès lors qu'une nouvelle concertation devait être organisée, de ce que les dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique avaient été méconnues en ce que le raccordement de la rue des Coteaux à la déviation de Malzéville et le projet de réhabilitation du parc de l'Abiétinée n'avaient pas été pris en considération, de ce que les dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation ont été méconnues en ce que l'enquête publique a été clôturée le 15 janvier 2007 et que la déclaration d'utilité publique n'est intervenue que par l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2007, soit dix mois plus tard ; que lesdits moyens, exprimés dans des termes permettant d'en saisir le sens et la portée et appuyés par une argumentation circonstanciée susceptible de venir à leur soutien, n'étaient ni manifestement infondé pour ce qui concerne le moyen de légalité externe, ni irrecevables, ni inopérants, ni assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de l'intéressé en application desdites dispositions ; qu'il suit de là que l'ordonnance contestée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour procéder également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre. (...) / Le même arrêté précise : (...) / 2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ; (...) ; Considérant que la circonstance que le registre d'enquête ouvert en mairie de Saint-Max n'a été coté et paraphé que le 25 octobre 2006, et non dès l'ouverture de l'enquête le 23 octobre 2006, ne constitue pas, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la totalité des observations présentées au cours de l'enquête n'auraient pas été fidèlement enregistrées, un vice substantiel de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : A l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-20, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. / Ces opérations doivent être terminées dans le délai fixé par l'arrêté du préfet ; ce délai ne peut excéder trente jours. ; Considérant que le délai susmentionné n'étant pas prescrit à peine de nullité, M. A ne peut, par exception, utilement invoquer à l'encontre de la légalité de l'arrêté de cessibilité contesté la circonstance que le commissaire enquêteur n'a dressé procès-verbal des opérations d'enquête parcellaire que le 15 janvier 2007, soit plus d'un mois après la clôture de l'enquête parcellaire le 24 novembre 2006 ; Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté en date du 2 juin 1998 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle avait déclaré d'utilité publique la construction de la déviation de Malzéville, entre le viaduc Louis Marin et la rue Pasteur à Malzéville et Saint-Max, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 septembre 1999, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé, par un arrêté du 27 septembre 2006, qu'il serait procédé à une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du 23 octobre au 27 novembre 2006, et a déclaré l'utilité publique du projet par un arrêté en date du 6 novembre 2007 ; que, d'autre part, si M. A soutient que les circonstances de fait ont évolué entre la décision d'ouvrir une enquête publique, en date du 27 septembre 2006, et l'arrêté de cessibilité litigieux en date du 12 mars 2008, il n'apporte, à l'appui de cette branche de son moyen, aucune précision quant à une éventuelle modification des circonstances de fait pendant ces dix-huit mois et ne met ainsi pas la Cour en mesure de se prononcer sur l'éventuel bien-fondé dudit moyen ; qu'enfin, si M. A soutient que les circonstances de fait ont changé entre le 12 mars 2008, date de l'arrêté de cessibilité querellé, et le 26 juin 2009, date à laquelle la communauté urbaine du Grand Nancy aurait finalisé son projet et aurait souhaité mettre en oeuvre les travaux, ces circonstances, à les supposer établies, étant postérieures à l'édiction de l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :

  1. c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
  2. a)ou du
  3. b)ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : [...] 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; Considérant qu'il est constant que le projet de déviation soumis à l'enquête d'utilité publique en 1997 ayant donné lieu à la déclaration d'utilité publique, annulée par le jugement du Tribunal en date du 7 septembre 1999, avait été soumis à la concertation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dont le président de la communauté urbaine du Grand Nancy a présenté le bilan au conseil de communauté lors de sa séance du 16 mai 1997, et que le dossier soumis à enquête publique par l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 septembre 2006 était identique à celui qui a donné lieu à la déclaration d'utilité publique annulée le 7 septembre 1999 ; qu'aucun élément n'est allégué de nature à démontrer, au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, que le projet aurait différé de celui ayant fait l'objet de la concertation organisée en 1997 ; que, par suite, en l'absence de dispositions législative ou réglementaire limitant la validité dans le temps de la concertation organisée en application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la communauté urbaine du Grand Nancy n'était pas tenue de procéder à une nouvelle concertation avant d'engager la procédure d'enquête d'utilité publique en litige ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Toutefois, lorsque l'opération projetée doit être exécutée pour le compte d'une seule commune et sur son territoire, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions soit au préfet si l'enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est alors transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. / Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. ; Considérant qu'il est constant que, d'une part, si la rue des Coteaux doit se raccorder à la déviation de Malzéville, ce projet ne relevait pas du même programme de travaux que ladite déviation ; que, d'autre part, si la communauté urbaine du Grand Nancy a acquis le parc de l'Abiétinée et qu'un projet de réhabilitation de ce parc est à l'étude, ce projet ne fait pas partie du programme de travaux soumis à enquête publique ; que, par suite, le dossier soumis à enquête publique n'avait à inclure ni le raccordement de la rue des Coteaux à la déviation de Malzéville, ni la réhabilitation du parc de l'Abiétinée ; Considérant, en sixième lieu, que si M. A soutient que les dispositions du décret du 2 octobre 1977 ont été méconnues, il n'apporte, à l'appui de son moyen, aucun élément mettant la Cour en mesure d'en apprécier l'éventuel bien-fondé ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : / 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique. / Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contesté : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. / La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. / Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. / En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. / Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans. / La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 126-2 du même code : La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale est publiée dans les conditions prévues pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales. / Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet. / Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet. ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'enquête publique a été clôturée le 15 janvier 2007 ; que, le 4 mai 2007, le conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy a délibéré sur le projet de déviation de Malzéville et a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle qu'il prononce la déclaration d'utilité publique dudit projet ; que, quand bien même cette délibération ne mentionne pas qu'elle est prise en application des dispositions précitées de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, elle peut être regardée comme constituant la déclaration de projet prévue par les dispositions précitées de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il s'en suit que le délai précité, qui ne peut excéder six mois, n'a pas été méconnu ; Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, M. A ne peut utilement invoquer les irrégularités de publicité qui entacheraient la délibération en date du 4 mai 2007 du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy concernant le projet de déviation de Malzéville et sollicitant du préfet de Meurthe-et-Moselle qu'il prononce la déclaration d'utilité publique dudit projet ; Considérant, en huitième lieu, qu'en exigeant, quel que soit le sens de l'avis du commissaire-enquêteur, par l'article 5 de son arrêté d'ouverture de l'enquête publique en date du 27 septembre 2006, lequel est divisible des autres dispositions de l'arrêté, que la communauté urbaine du Grand Nancy délibère à compter de la transmission du dossier d'enquête, faute de quoi elle serait réputée avoir renoncé à l'opération, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est mépris sur le champ d'application de la loi ; que, par suite, et alors que l'avis du commissaire enquêteur était favorable, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance par la communauté urbaine du Grand Nancy des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du préfet ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 12 mars 2008, déclarant cessible la parcelle n° 28 section AD 255 située 13 allée des Cigognes à Malzéville dont il est propriétaire indivis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 13 octobre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Nancy est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, à la communauté urbaine du Grand Nancy et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09NC01835

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