CETATEXT000024062659 J5_L_2011_03_000000901835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09NC01835, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01835 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TOUSSAINT M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, complétée par mémoire en réplique enregistré le 15 juin 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Toussaint, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901194 en date du 13 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 12 mars 2008, déclarant cessible la parcelle n° 28 section AD 255 située 13 allée des Cigognes à Malzéville dont il est propriétaire indivis ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 mars 2008 déclarant cessible la parcelle n° 28 section AD 255 située 13 allée des Cigognes à Malzéville dont il est propriétaire indivis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le registre d'enquête parcellaire n'était ni côté, ni paraphé par le maire de Saint-Max au jour de l'ouverture de l'enquête, le 23 octobre 2006, ni aux jours suivants, en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire en date du 27 septembre 2006 ; - le commissaire enquêteur n'a dressé procès-verbal des opérations d'enquête parcellaire que le 15 janvier 2007, soit plus d'un mois après la clôture de l'enquête parcellaire le 24 novembre 2006, en méconnaissance de l'article 9 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire en date du 27 septembre 2006 ; - la procédure ayant donné lieu à l'arrêté de cessibilité contesté doit être recommencée dans la mesure où il existe un décalage entre la situation initiale et les éléments présents, les circonstances de fait ayant en effet évolué entre le moment où cette procédure a été introduite et la date de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté de cessibilité litigieux a été pris sur le fondement de l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de Malzéville rue Pasteur-viaduc Louis Marin sur les communes de Malzéville et Saint-Max, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté de cessibilité contesté a été pris sur le fondement de l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de Malzéville rue Pasteur-viaduc Louis Marin sur les communes de Malzéville et Saint-Max, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui font obstacle à ce que les éléments de la procédure de déclaration d'utilité publique soient ultérieurement repris lorsque le projet a finalement été abandonné ; - l'article 5 de l'arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2006 d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'a pas été respecté et, à la date du 15 avril 2007, la communauté urbaine du Grand Nancy n'ayant pas délibéré, les délais étaient forclos ; - les dispositions du décret du 2 octobre 1977 ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation ont été méconnues ; - la motivation de l'ordonnance attaquée est en contradiction avec les arguments exposés par le rapporteur public lors de l'audience du 6 avril 2009, qui sont mentionnés dans le jugement du 28 avril 2009 ; la déclaration de projet mentionnée dans le jugement initial est contredite par l'ordonnance contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, qui conclut au rejet de la requête au motif principal que la requête est irrecevable, l'ordonnance attaquée n'ayant pas été jointe à la requête d'une part, le requérant se bornant à reprendre en appel ses moyens de première instance sans démontrer en quoi le Tribunal administratif aurait commis une erreur susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée d'autre part, et les moyens invoqués étant enfin insuffisamment motivés, et, à titre subsidiaire, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2010, complété par un mémoire enregistré le 12 juillet 2010, présenté par la communauté urbaine du Grand Nancy, qui conclut au rejet de la requête au motif principal que la requête est irrecevable, l'ordonnance attaquée n'ayant pas été jointe à la requête, et, à titre subsidiaire, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 25 janvier 2011 informant les parties de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le litige ne pouvait être jugé par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, mais relevait d'une formation collégiale ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, -et les observations de Me Luisin, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été jointe à la requête présentée par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite ordonnance n'aurait pas été jointe à la requête manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si la présente requête reprend, pour l'essentiel, les termes de la demande introductive de première instance, elle précise toutefois, dans le rappel de la procédure comme dans ses conclusions finales, que l'annulation de l'ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Nancy le 13 octobre 2009 est demandée ; que, d'autre part, les moyens soulevés par le requérant sont suffisamment motivés ; que, par suite, ladite requête ne méconnait pas les dispositions réglementaires précitées du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales doivent être rejetées ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, à l'appui de la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Nancy, avait notamment invoqué les moyens tirés de ce que le registre d'enquête parcellaire n'avait été ni côté, ni paraphé par le maire de Saint-Max au jour de l'ouverture de l'enquête, le 23 octobre 2006, ni aux jours suivants, en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire en date du 27 septembre 2006, de ce que la procédure ayant donné lieu à l'arrêté de cessibilité devait être recommencée dans la mesure où il existait un décalage entre la situation initiale et les éléments présents, de ce que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme avaient été méconnues dès lors qu'une nouvelle concertation devait être organisée, de ce que les dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique avaient été méconnues en ce que le raccordement de la rue des Coteaux à la déviation de Malzéville et le projet de réhabilitation du parc de l'Abiétinée n'avaient pas été pris en considération, de ce que les dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation ont été méconnues en ce que l'enquête publique a été clôturée le 15 janvier 2007 et que la déclaration d'utilité publique n'est intervenue que par l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2007, soit dix mois plus tard ; que lesdits moyens, exprimés dans des termes permettant d'en saisir le sens et la portée et appuyés par une argumentation circonstanciée susceptible de venir à leur soutien, n'étaient ni manifestement infondé pour ce qui concerne le moyen de légalité externe, ni irrecevables, ni inopérants, ni assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de l'intéressé en application desdites dispositions ; qu'il suit de là que l'ordonnance contestée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour procéder également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre. (...) / Le même arrêté précise : (...) / 2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ; (...) ; Considérant que la circonstance que le registre d'enquête ouvert en mairie de Saint-Max n'a été coté et paraphé que le 25 octobre 2006, et non dès l'ouverture de l'enquête le 23 octobre 2006, ne constitue pas, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la totalité des observations présentées au cours de l'enquête n'auraient pas été fidèlement enregistrées, un vice substantiel de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : A l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-20, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. / Ces opérations doivent être terminées dans le délai fixé par l'arrêté du préfet ; ce délai ne peut excéder trente jours. ; Considérant que le délai susmentionné n'étant pas prescrit à peine de nullité, M. A ne peut, par exception, utilement invoquer à l'encontre de la légalité de l'arrêté de cessibilité contesté la circonstance que le commissaire enquêteur n'a dressé procès-verbal des opérations d'enquête parcellaire que le 15 janvier 2007, soit plus d'un mois après la clôture de l'enquête parcellaire le 24 novembre 2006 ; Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté en date du 2 juin 1998 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle avait déclaré d'utilité publique la construction de la déviation de Malzéville, entre le viaduc Louis Marin et la rue Pasteur à Malzéville et Saint-Max, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 septembre 1999, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé, par un arrêté du 27 septembre 2006, qu'il serait procédé à une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du 23 octobre au 27 novembre 2006, et a déclaré l'utilité publique du projet par un arrêté en date du 6 novembre 2007 ; que, d'autre part, si M. A soutient que les circonstances de fait ont évolué entre la décision d'ouvrir une enquête publique, en date du 27 septembre 2006, et l'arrêté de cessibilité litigieux en date du 12 mars 2008, il n'apporte, à l'appui de cette branche de son moyen, aucune précision quant à une éventuelle modification des circonstances de fait pendant ces dix-huit mois et ne met ainsi pas la Cour en mesure de se prononcer sur l'éventuel bien-fondé dudit moyen ; qu'enfin, si M. A soutient que les circonstances de fait ont changé entre le 12 mars 2008, date de l'arrêté de cessibilité querellé, et le 26 juin 2009, date à laquelle la communauté urbaine du Grand Nancy aurait finalisé son projet et aurait souhaité mettre en oeuvre les travaux, ces circonstances, à les supposer établies, étant postérieures à l'édiction de l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.