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10NC00086

CETATEXT000024062660 J5_L_2011_03_000001000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 10NC00086, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00086 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP RICHARD & MERTZ Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2010, présentée pour M. Fabrice A et Mme Valérie B, demeurant ..., par Me Freulet, avocat ; M. A et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801793 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration a rejeté leur réclamation pour des motifs nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans la proposition de rectification et a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - que l'administration qui s'est fondée exclusivement sur des pièces de la SARL ALTP détenues par l'autorité judiciaire, n'en a jamais indiqué l'origine et la teneur et ne les a jamais transmises, a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de frais relatifs à un GPS et un lecteur de DVD installés sur un véhicule, dès lors que ces accessoires avaient été comptabilisés et qu'ils correspondent à des accessoires se trouvant habituellement installés de série sur ce type de véhicules ; - qu'ils ont démontré que les déplacements professionnels et les frais de repas en litige avaient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2010, complété par un mémoire enregistré le 22 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; Il soutient : - que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le service n'avait pas rapporté la preuve de l'utilisation privative de deux quads ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, qui a jugé que les irrégularités pouvant entacher la décision rejetant leur réclamation étaient sans influence sur la régularité de l'imposition contestée, a répondu au moyen tiré de ce que cette décision devait être annulée pour insuffisance de motivation faute de faire mention des mêmes bases légales que la proposition de rectification ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ; Considérant que le redressement en litige dont ont fait l'objet M. A et Mme B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2002, est uniquement la conséquence des redressements assignés, à la suite d'une vérification de comptabilité, à la SARL ALTP, dont M. A est le gérant et Mme B une des salariées, en raison de dépenses regardées comme exposées par la société pour leur compte ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte ni des termes de la proposition de rectification qui leur a été adressée, ni d'aucun autre document, que l'administration se serait fondée, pour établir les redressements assignés à M. A et Mme B ou à la société ALTP, sur des documents ou copies de documents, qui auraient été effectivement détenus par le service à la suite de l'exercice, auprès de l'autorité judiciaire, du droit de communication prévu par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que, notamment, si le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a autorisé le vérificateur, par ordonnance du 9 décembre 2005, à prendre connaissance, copie et exploiter des pièces comptables de la SARL ALTP placées sous scellés, il ne résulte pas de l'instruction que ces documents concernaient l'année en litige, ni qu'ils auraient été utilisés pour établir la proposition de rectification adressée à M. A et Mme B dès le 14 décembre suivant ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, d'une part, qu'aux terme de l'article 54 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. / Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... / c. Les rémunérations et avantages occultes ; Considérant que si la société ALTP a inscrit en comptabilité, conformément aux dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, l'avantage en nature résultant de la prise en location avec option d'achat d'un véhicule utilisé de façon privative par M. A, il est constant que les avantages en nature complémentaires résultant de la prise en charge par la société des dépenses correspondant à l'achat d'un lecteur de DVD et d'un GPS destinés à ce véhicule, n'ont pas fait l'objet d'une telle comptabilisation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration les a imposés dans les revenus de M. A et Mme Masson en tant qu'avantages occultes constitutifs de revenus distribués ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les frais de déplacements et de repas, M. A et Mme B soulèvent dans leur requête le moyen tiré de ce qu'ils ont démontré que ces frais avaient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; Sur le recours incident du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat : Considérant que les intéressés ont constamment soutenu au cours de la procédure d'imposition que les deux véhicules de type quad que la société ALTP avait achetés en 2002, étaient destinés à la location ou à la vente, ainsi que le démontrait le fait que la société en avait acheté d'autres durant dans les années postérieures ; que les seules circonstances invoquées par le ministre, que l'administration a limité le rehaussement à 12 % des charges inhérentes à ces véhicules pour tenir compte de ces arguments, que la société ALTP a admis, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification qui lui avait été adressée, que M. A avait partiellement bénéficié d'un avantage en nature et qu'elle a proposé de retenir ce taux de 12 % pour les années 2003 et 2004 à la suite d'un entretien avec le service, ne suffisent pas à apporter la preuve, qui incombe à l'administration dès lors que M. A et Mme B ont présenté des observations en réponse à la proposition de rectification, du bien-fondé des redressements correspondants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions et, d'autre part, que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé M. A et Mme B des redressements afférents aux frais consécutifs à l'achat de deux quads par la société ALTP ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A et Mme B la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et Mme B et le recours incident du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A, à Mme Valérie B et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00086

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