CETATEXT000024062662 J5_L_2011_03_000001000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 10NC00187, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00187 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BOURDEAU Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Bourdeau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800227 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles conformément à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il résulte de l'ensemble des écritures que l'origine du crédit de 64 544 euros inscrit à son compte courant dans les écritures de la SA Décolletage moderne n'est que la constatation comptable de la compensation qui a été opérée, d'une part, entre les dettes de la société décolletage moderne à l'égard de la SCI les Champeys et, d'autre part, les dettes de la SCI à son égard ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : /a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / ... ; Considérant qu'en se bornant à faire état de créances de la société civile immobilière (SCI) Les Champeys sur la société anonyme Décolletage Moderne et en produisant pour la première fois en appel un document dont il n'est pas établi qu'il faisait partie de la comptabilité de la société Décolletage Moderne à l'époque des faits, M. A ne démontre pas que la somme de 64 544 euros, inscrite le 1er janvier 2004 au débit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société Décolletage Moderne, correspondrait à une compensation entre des créances et des dettes réciproques existant entre lui-même et les deux sociétés et non à une somme mise à sa disposition par la société Décolletage Moderne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit en tout état de cause condamné à rembourser à M. A les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00187
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.