CETATEXT000024062663 J5_L_2011_03_000001000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 10NC00451, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00451 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2010, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Gérardin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605304 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la surface des garages n'étant pas à prendre en considération pour déterminer le plafond du loyer permettant de bénéficier du régime issu de la loi Besson, le loyer correspondant ne doit pas davantage être retenu pour l'appréciation du respect de la condition relative au plafonnement du loyer ; - que la loi n'établit aucune corrélation entre l'appréciation de la condition tenant au plafonnement du loyer et la détermination de la base d'amortissement ; - que les redressements sont fondés sur une instruction administrative illégale en ce qu'elle édicte des dispositions restreignant le champ d'application de la loi et qu'en outre l'administration ne peut se prévaloir de ses instructions pour justifier des impositions ; - que le critère tenant à l'emplacement du garage n'est pas pertinent au regard de la finalité du dispositif de la loi Besson ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, relatif à la déduction instaurée par la loi dite loi Besson , le bénéfice de la déduction de 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et de 2,5% de ce prix pour les quatre années suivantes est subordonnée notamment à ce que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail n'excédent pas des plafonds fixés par décret ; qu'aux termes de l'article 2 terdecies de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 2003 : Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à ...8,8 euros [par mètre carré] en zone II .(...). La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies et qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation auquel renvoie l'article 2 duodecies : La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; ... Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'acquisition le 6 mai 2002, pour bénéficier du dispositif susmentionné, d'une maison en l'état futur d'achèvement d'une surface habitable de 90,5 m² comprenant un cellier de 3,48 m² et un garage d'une surface de 13,05 m², situé 4 rue sainte Ursule à Ostwald, et qu'il a donné ce bien en location, par un contrat de bail signé le 22 août 2003, à M. et Mme Sonntag, fixant un loyer mensuel global de 850 euros qui est supérieur au plafond résultant de l'application des textes précités qui s'établit, dans les circonstances de l'espèce, à un montant non contesté de 796 euros ; qu'aucune des dispositions précitées ne prévoit qu'il y aurait lieu, pour l'appréciation du plafond des loyers, de distraire du montant fixé par le bail la valeur locative du garage alors même que, conformément aux dispositions précitées, il n'a pas été tenu compte de sa superficie pour l'appréciation du plafond des loyers ; Considérant que les redressements litigieux trouvent leur fondement, comme il est dit ci-dessus, dans l'application de la loi fiscale et non pas, comme le soutiennent les requérants, dans celle de seules instructions administratives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilles A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00451
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.