CETATEXT000024062664 J5_L_2011_03_000001000487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 10NC00487, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00487 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2010, présentée pour M. et Mme Edouard A, demeurant ..., par Me Levy, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606183 en date du 15 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que la procédure d'imposition et de taxation d'office est irrégulière, dès lors que la mise en demeure de déposer une déclaration de plus-value comportait une erreur quant à l'adresse de l'immeuble vendu ; - qu'ils apportent la preuve du caractère exagéré de l'imposition en démontrant qu'ils ont payé les factures qui concernent la période au cours de laquelle ils étaient propriétaires de l'immeuble et que l'administration doit tenir compte des factures antérieures dans la mesure où M. A vient aux droits de ses parents ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que M. et Mme A soulèvent dans leur requête le moyen tiré de ce que procédure d'imposition et la taxation d'office sont irrégulières, dès lors que la mise en demeure de déposer une déclaration de plus-value, adressée par l'administration, comportait une erreur quant à l'adresse de l'immeuble vendu ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H alors en vigueur du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : /le prix de cession, /et le prix d'acquisition par le cédant.... /Le prix d'acquisition est majoré : .../le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés... ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A, qui ont vendu le 16 décembre 2002 un immeuble dont M. A avait hérité, font valoir, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, qu'il y a lieu d'ajouter à la valeur de l'immeuble résultant des déclarations de succession établies en 2000 et 2002 à la suite du décès de la mère puis du père de M. A, les montants de 21 factures antérieures au décès de sa mère, M. A n'établit ni qu'il a effectivement supporté ces frais, ni que la déclaration de succession de 2000 ne tiendrait pas compte du montant de ces travaux pour fixer la valeur de l'immeuble dont il a hérité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les factures n° 4, 28 et 30, M. A ne peut utilement soutenir que leur seule existence suffit à prouver qu'il les a payées ; qu'en effet, la facture n° 4 mentionne que son montant n'est pas réglé et les documents n° 28 et 30 ne sont que des tickets de caisse ne comportant, de plus, aucun nom ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la facture n° 24 de la SCI familiale les Franciscains, qui ne comporte ni destinataire, ni adresse de chantier et la facture n° 25 de la même société, adressée au père de M. A, mais ne comportant pas de lieu de réalisation des travaux, M. et Mme A font valoir que ces factures en date du 30 novembre 2001 avaient pour objet la réparation de la toiture de l'immeuble dont M. A a hérité, rendue nécessaire par la tempête du mois de décembre 1999 ; que la production d'un devis établi le 12 mai 2000, soit plus d'un an avant la réalisation des travaux, par une autre entreprise, ne saurait être de nature à justifier leurs allégations ; qu'en outre, M. A n'établit pas avoir supporté ces dépenses ; que si la facture n° 31 de la SCI les Franciscains en date du 31 décembre 2002 d'un montant de 4 887 euros, dont une version fait état de mise à disposition de main d'oeuvre et dont l'autre précise le nom de l'ouvrier mis à disposition, comporte une adresse de chantier et un destinataire, l'ermitage, ces factures ne peuvent être regardées comme étant de nature à justifier des dépenses personnelles de M. et Mme A ; que la circonstance que Mme A ait payé 2 000 euros à la SCI les franciscains le 7 octobre 2002, soit antérieurement à la facture n° 31 et qu'elle ait versé le 6 décembre 2002 un salaire de 1 214, 37 euros à l'ouvrier mentionné sur une des factures, ne saurait suffire à démontrer que M. et Mme A ont supporté la charge, même partielle, de cette facture ; Considérant, en quatrième lieu, que s'il résulte d'un extrait de compte bancaire que M. A a réglé une facturette n° 29, en date du 8 octobre 2002, d'un montant de 112, 90 euros, il est constant que l'administration a admis en déduction la moitié de son montant, tenant ainsi compte de ce que M. A avait hérité de 50 % des biens de ses parents ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que, malgré la prise en compte de ce montant, ainsi que d'une facture relative à un diagnostic amiante que l'administration a également admise, la plus-value taxable reste supérieure à celle qui a été taxée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Edouard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00487
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.