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10NC00701

CETATEXT000024062668 J5_L_2011_03_000001000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2011, 10NC00701, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00701 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SOCIETE D'AVOCATS HSKA M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 4 juin 2010, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par Me Deleau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603368 en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 mai 2006, par laquelle le maire de la commune de Merkwiller-Pechelbronn a accordé un permis de construire à la SCI Clara en vue d'édifier un bâtiment collectif de six logements ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 12 mai 2006, par laquelle le maire de la commune de Merkwiller-Pechelbronn a accordé un permis de construire à la SCI Clara en vue d'édifier un bâtiment collectif de six logements ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Merkwiller-Pechelbronn le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la direction des affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin a émis, le 20 février 2006, un avis sur le projet de construction qui a été rendu alors que le dossier qui lui avait été soumis était incomplet ; - les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que la demande de permis de construire ne comprenait pas de plan de masse côté en trois dimensions et que les autres plans joints à cette demande ne permettaient pas de remédier à cette omission ; - les dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme ont été méconnues en ce que la voie qui relie le parking de la construction projetée à la rue est inférieure à 4 mètres de largeur ; - les dispositions de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme ont été méconnues en ce que le niveau qualifié de combles par la demande de permis de construire constitue, en réalité, un deuxième étage, les véritables combles étant constitués par le 4ème niveau ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la SCI pétitionnaire a admis avoir dissimulé que le niveau de combles constituait en réalité un véritable étage ; - les dispositions de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme ont été méconnues en ce que la hauteur du bâtiment, qui doit être mesurée entre le sol naturel et le faîtage, n'a pas été mesurée à partir du sol naturel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2010, présenté pour la commune de Merkwiller-Pechelbronn, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats, qui conclut au rejet de la requête au motif, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, à titre subsidiaire, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010, présenté pour la SCI CLARA, par Me Schmitt, avocat ; la SCI CLARA conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2011, présenté pour la commune de Merkwiller-Pechelbronn ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2011, présenté pour M. A ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, -et les observations de Me Géhin, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la commune de Merkwiller-Pechelbronn ; Vu et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée les 11 et 16 février 2011, présentée pour M. A, par Me Deleau ; Vu et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la commune de Merkwiller-Pechelbronn, par Me Gillig ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Merkwiller-Pechelbronn : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement contesté que les premiers juges ont écarté, au vu des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, et de manière suffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme en ce que le dernier niveau habitable de la construction projetée n'aurait pas présenté les caractéristiques de combles ; qu'ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation du requérant ; qu'il s'en suit qu'ils n'ont entaché leur décision ni d'un défaut de réponse à moyen, ni d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la commune de Merkwiller-Pechelbronn, dans son mémoire en défense de première instance enregistré le 25 août 2006, a maladroitement laissé entendre que la hauteur de la construction n'avait pas été calculée, par le pétitionnaire et le service instructeur, à partir du niveau du terrain naturel de la parcelle, n'avait pas à être prise en considération par les premiers juges qui ont écarté par une appréciation objective, au vu des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, lesquels indiquaient que la hauteur maximale réglementaire avait été respectée, le moyen tiré de ce que la hauteur au faîtage de la construction projetée, mesurée à partir du sol naturel, aurait méconnu les dispositions du règlement de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis favorable a été émis le 20 février 2006 par la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales sur le projet, qui avait été reçu dans ses services le 17 février 2006 ; que ledit avis portait sur la conformité du projet au règlement sanitaire départemental, sur le raccordement aux différents réseaux et sur le respect de la réglementation acoustique et indiquait qu'il conviendra de prévoir un local poubelles conformément à l'article 77 du règlement sanitaire départemental ; que la circonstance que, par un courrier en date du 14 février 2006, le maire de la commune de Merkwiller-Pechelbronn a adressé au pétitionnaire une lettre lui indiquant que son dossier était incomplet et qu'il lui appartenait de produire la coupe du terrain d'une limite séparative à l'autre et de la rue jusqu'à la limite de fond du terrain indiquant le terrain naturel avant travaux et le niveau du terrain fini et les hauteurs altimétriques, le plan de l'unité foncière avec les cotes altimétriques et les cotes par rapport au terrain voisin et à la rue, le document indiquant la hauteur des constructions correspondant à l'article 10 UB détermination des hauteurs , alinéa 2.2, et la notice des caractéristiques des locaux, installations et aménagements intérieurs ou extérieurs au regard des règles d'accessibilité, documents qui ont été ultérieurement produits par le pétitionnaire, n'impliquait pas que la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales soit à nouveau consultée sur le projet dès lors que les pièces produites, par leur nature, étaient sans incidence sur l'avis émis par la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales ; que, par suite, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité susmentionnée aurait été irrégulièrement consultée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) : Considérant que si le pétitionnaire n'a pas produit, à l'appui de sa demande de permis de construire, le plan de masse de la construction à édifier côté dans les trois dimensions, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a notamment produit un plan de masse à l'échelle 1/1000, un plan altimétrique, un plan de masse à l'échelle 1/250 faisant apparaître la construction projetée avec ses cotations en deux dimensions, les hauteurs, au faîte du toit et à la gouttière, étant indiquées en marge dudit plan, un plan d'assainissement à l'échelle 1/100, deux plans d'assainissement de la façade sud-est à l'échelle 1/100, faisant au demeurant apparaître la hauteur au faîte et à l'égout du toit, un plan de coupe transversale à l'échelle 1/100 faisant apparaître la hauteur au faîte et à l'égout du toit, un plan de coupe paysagère à l'échelle 1/100 faisant apparaître la hauteur au faîte et à l'égout du toit, un plan des façades nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est à l'échelle 1/100 et un plan de coupe de principe à l'échelle 1/100 faisant apparaître la hauteur de chacun des niveaux et la hauteur au faîte du toit ; que l'ensemble de ces plans faisaient apparaître l'ensemble des dimensions du bâtiment projeté ; que, dès lors, le service instructeur disposait des renseignements lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A n'était pas fondé à soutenir que le permis de construire contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme : Les niveaux maximum autorisés sont : RDC + 1 étage + 1 niveau de comble aménageables ; hauteur maximum des constructions : 12 mètres au faîtage ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire précédemment énumérés, que le service instructeur a été en mesure de vérifier que la construction projetée respectait les dispositions réglementaires susrappelées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme : Voirie. (...) Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur de chaussée d'au minimum 4 mètres ; que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette de la construction et non les voies internes à ce terrain ; que, par suite, la circonstance que la largeur de la voie interne desservant les places de stationnement en fond de parcelle est inférieure à 4 mètres est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme : Les niveaux maximum autorisés sont : RDC + 1 étage + 1 niveau de comble aménageables ; hauteur maximum des constructions : 12 mètres au faîtage ; qu'en l'absence d'indication ou de disposition contraire contenues dans le règlement du plan d'occupation des sols, la hauteur d'un bâtiment se mesure à partir du niveau du sol naturel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que, d'une part, la hauteur de la construction projetée, mesurée du niveau du sol naturel au faîtage, est de 12 mètres et ne méconnait pas, ainsi, les dispositions susrappelées de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme ; que, d'autre part, la construction envisagée est constituée d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage, d'un troisième niveau et d'un quatrième et dernier niveau au sommet ; que le troisième niveau est, pour la majeure partie de sa surface, hormis des lucarnes donnant accès à des terrasses, situé sous la pente du toit et est, par conséquent, mansardé ; que sa surface hors oeuvre brute est ainsi de 217,10 mètres carrés alors que sa surface hors oeuvre nette est de 152,55 mètres carrés, la surface hors oeuvre nette du premier étage étant de 186,60 mètres carrés et celle du rez-de-chaussée de 188,55 mètres carrés ; que ledit niveau doit ainsi être regardé comme un étage sous combles ; qu'il s'en suit que, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, la règle précitée de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme selon laquelle les niveaux maximum autorisés sont : RDC + 1 étage + 1 niveau de comble aménageables n'a pas été méconnue, nonobstant la circonstance qu'existe au dessus du troisième niveau, du fait de la pente du toit à 47° et de la hauteur sous plafond dudit troisième niveau de 2,55 mètres, un deuxième niveau de combles non aménageables et au demeurant non pourvu d'ouvertures ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 mars 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 mai 2006, par laquelle le maire de la commune de Merkwiller-Pechelbronn a accordé un permis de construire à la SCI Clara en vue d'édifier un bâtiment collectif de six logements ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Merkwiller-Pechelbronn de la somme de 1 500 euros et à la SCI CLARA de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à commune de Merkwiller-Pechelbronn une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) et à la SCI CLARA une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de commune de Merkwiller-Pechelbronn est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A, à la commune de Merkwiller-Pechelbronn et à la SCI CLARA. '' '' '' '' 3 N° 10NC00701

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