← France

10NC00834

CETATEXT000024062669 J5_L_2011_03_000001000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2011, 10NC00834, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00834 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 21 janvier 2011, présentée pour l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE, dont le siège est 14 rue René Paillard à Avanne-Aveney

(25720), par la société DSC, avocats ; l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900600 et 0900592 en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 février 2009, par laquelle le maire de la commune d'Avanne-Aveney a accordé à la société Codi France un permis de construire une surface commerciale alimentaire ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 2 février 2009, par laquelle le maire de la commune d'Avanne-Aveney a accordé à la société Codi France un permis de construire une surface commerciale alimentaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avanne-Aveney le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE soutient que : - le Tribunal administratif n'a pas précisé le raisonnement permettant de conclure que l'objet et les objectifs poursuivis par l'association seraient trop généraux pour lui permettre d'agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que son objet social est de veiller au respect par la commune de la réglementation en vigueur et d'agir pour la prise en compte par la commune des propositions des citoyens et de leurs associations, notamment pour un urbanisme respectueux des équilibres naturels ; - le projet devait être notifié à la commission départementale d'équipement commercial ; - le projet s'inscrit dans une opération d'ensemble conçue par le même promoteur et devait ainsi être regardé, nonobstant la circonstance qu'il ait été réalisé en plusieurs tranches, comme un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, soumis à une autorisation commerciale délivrée après examen par la commission d'aménagement commercial compétente, en application de l'article L. 752-1 modifié dudit code ; Vu le mémoire en observation, enregistré le 29 juillet 2010, complété par un mémoire enregistré le 3 février 2011, présenté pour la SAS Codi France Distribution, par la SELARL Sollers-Couteaux/Llorens, avocats, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2010, présenté pour la commune d'Avanne-Aveney, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire, avocats, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, -et les observations de Me Gire, avocat de la commune d'Avanne-Aveney, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la SAS Codi France Distribution ; Sur la régularité du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen : Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE : Cette association a pour buts : - de soutenir les citoyens et contribuables d'Avanne-Aveney, dans leurs relations avec la commune, les autres collectivités territoriales, les établissements publics ou l'Etat ; - de veiller au respect par ces instances de la réglementation en vigueur ; - d'agir pour la prise en compte par ces instances des propositions des citoyens et de leurs associations, notamment pour un urbanisme respectueux des équilibres naturels ; que cet objet social, qui inclut l'action notamment en faveur d'un urbanisme respectueux des équilibres naturels , donnait à l'association requérante un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le permis de construire attaqué, délivré par le maire de la commune d'Avanne-Aveney, nonobstant la circonstance que la construction ainsi autorisée se situe à proximité d'un parc d'activités et en zone d'urbanisation future du plan local d'urbanisme de la commune, l'objet social de l'association requérante précédemment cité ne pouvant être limité à la seule protection des espaces naturels ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l'association requérante n'aurait pas attaqué un permis de construire accordé le 30 mars 2009 pour un immeuble de bureaux et de commerce représentant une surface commerciale de 996 m² est sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée sur l'intérêt donnant qualité pour agir de l'association requérante à l'encontre du permis de construire litigieux ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a rejeté la demande au seul motif que l'association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté, est irrégulier et doit être annulé pour ce qui concerne la demande de l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Avanne-Aveney et la SAS Codi France Distribution : Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 des statuts de l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE : L'association est dirigée par un Bureau de cinq à neuf membres, élus au scrutin secret par l'Assemblée général parmi les adhérents, pour une durée de deux ans. Il comprend un-e porte-parole (représentant-e légal-e), un-e [ms1]secrétaire, un trésorier ou une trésorière et des responsables de dossiers. Les membres du Bureau sont révocables par l'Assemblée générale ; qu'aux termes de l'article 6 des mêmes statuts : Le Bureau délibère à sa convenance, à l'initiative de deux quelconques de ses membres, ou encore sur demande écrite d'un cinquième des adhérents. Les décisions sont prises par les membres présents ou représentés, à la majorité des membres en exercice. Chaque membre peut représenter un autre membre au maximum. / Le Bureau assure le fonctionnement et l'expression publique de l'association, suivant les orientations de l'Assemblée générale. Il peut prendre toute initiative dictée par l'actualité. Il peut décider de l'affiliation de l'association, après information de ses adhérents. Il adopte le budget avant le début de chaque exercice (...) ; qu'aux termes de l'article 7 des mêmes statuts : Le ou la porte-parole représente ou mandate les représentants de l'association. Il co-préside avec un autre membre du Bureau les réunions statutaires (...) ; qu'aux termes de l'article 8 des mêmes statuts : L'Assemblée générale comprend tous les adhérents à jour de leurs cotisations. Seuls les adhérents présents ou dûment représentés dont l'adhésion a été agréée depuis plus de trois mois prennent par aux votes. L'assemblée se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Bureau, ou du quart des adhérents, adressée 15 jours à l'avance et comportant son ordre du jour. Elle délibère à la majorité simple sur les rapports relatifs à la gestion et aux orientations de l'association. Elle fixe le taux des cotisations sur proposition du Bureau. Elle complète le Bureau si nécessaire. Chaque adhérent peut représenter deux autres adhérents au maximum ; Considérant qu'il ressort des stipulations précitées qu'aucun organe de l'association requérante n'a la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ni le pouvoir de représenter en justice l'association ; que, par suite, seule l'assemblée générale de l'association pouvait régulièrement engager l'action, à l'exclusion du bureau de l'association, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a seul décidé, par une délibération en date du 27 mars 2009, d'engager l'action devant le tribunal administratif ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE est irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE le paiement de la somme de 1 000 euros à la commune d'Avanne-Aveney et de la somme de 1 000 euros à la SAS Codi France Distribution au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 1er avril 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête n° 0900592 de l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE. Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : L'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE versera une somme de 1 000 € (mille euros) à la commune d'Avanne-Aveney et une somme de 1 000 € (mille euros) à la SAS Codi France Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune d'Avanne-Aveney et de la SAS Codi France Distribution est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE, à la commune d'Avanne-Aveney et à la SAS Codi France Distribution. [ms1]Ne pas modifier cest la citation du texte. '' '' '' '' 2 10NC00834

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.