CETATEXT000024062670 J5_L_2011_04_000001000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00126, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00126 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DE CAUMONT Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803816 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 août 2008, qui rejette le recours formé contre quatre décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points retirés dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il n'est pas établi qu'il a reçu l'ensemble des informations exigées par les dispositions du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la constatation de l'infraction en cause : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). ; Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 8 août 2005, 6 août 2006 et 3 décembre 2006 indiquaient que des points étaient susceptibles d'être retirés et comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que ne figure pas au nombre de ces informations la possibilité pour le conducteur de reconstituer son capital de points en effectuant un stage ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas apporté la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 30 décembre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit le procès-verbal de contravention portant la mention refuse de signer ; qu' il doit être déduit de la seule apposition de cette mention, dans les circonstances de l'espèce, que pour pouvoir refuser de signer, le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention et aux informations figurant sur ces documents, dès lors qu'il ne l'a pas expressément contestée ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence , ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00126 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
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