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10NC00135

CETATEXT000024062672 J5_L_2011_04_000001000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00135, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00135 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROTH Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. Raphael A, demeurant ..., par Me Roth, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800716 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 26 novembre 2007 refusant de restituer quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la preuve de la réception de la décision 48 SI n'étant pas apportée, il n'est pas établi qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire avant le dernier jour du stage ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis de réception d'un envoi recommandé retourné au service du Fichier national des permis de conduire (FNPC) et qui comporte le numéro du permis de conduire du requérant, M. A a accusé réception le 16 mars 2007 de la lettre 48 SI que lui a adressée le ministre de l'intérieur ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais été domicilié à l'adresse figurant sur l'accusé réception, il n'établit pas qu'il demeurait à l'adresse figurant sur l'attestation de stage et qui a été introduite dans le Fichier national des permis de conduire à la date du 16 mars 2007 et non pas à l'adresse figurant sur l'avis de réception ; que de même, il n'apporte pas de justifications suffisantes pour établir que la signature apposée sur cet avis n'est pas la sienne ; que, par suite, M. A doit être regardé comme ayant été destinataire le 16 mars 2007 de la lettre l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; qu'ainsi, il n'était plus titulaire d'un titre de conduite lors de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 12 et 13 avril 2007 ; que, par suite, le préfet était tenu de rejeter la demande de l'intéressé de reconstitution de son capital de points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphael A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 10NC00135 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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