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10NC00522

CETATEXT000024062679 J5_L_2011_04_000001000522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00522, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00522 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 6 avril 2010 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900023 du 28 janvier 2010 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision référencée 48 SI du 28 novembre 2008 en tant que par ladite décision le ministre a retiré les points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 18 mai 2003, 27 décembre 2006, 26 novembre 2007, 7 novembre 2007 et 4 avril 2008 et en tant qu'elle constate la perte de validité de ce titre de conduite ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que : - les dispositions des articles L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route ont été respectées en ce qui concerne les infractions commises les 18 mai 2003, 26 décembre 2007, 7 novembre 2007 et 4 avril 2008 ; - la réalité des infractions est établie par les mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire de M. A ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué à M. Franck A demeurant 7 rue des Etangs à Domparis

(39500)pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions portant retrait de points suite aux infractions constatées 1es 18 mai 2003, 27 décembre 2006 et 4 avril 2008 : En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que s'agissant des infractions commises respectivement 1es 18 mai 2003, 27 décembre 2006 et 4 avril 2008, le MINISTRE a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort des mentions portées sur ce document que les infractions des 18 mai 2003 et 27 décembre 2006 ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire et celle du 4 avril 2008 à une décision définitive de la juridiction de proximité de Dijon ; que M. A n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie sans que puisse être utilement invoqué le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur serait dans l'impossibilité de fournir les titres exécutoires concernant les amendes forfaitaires qu'il devait acquitter ou qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'émission de ceux-ci; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler les décisions portant retrait de points suite aux infractions commises les 18 mai 2003, 27 décembre 2006 et 4 avril 2008, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'absence de réalité des infractions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions susvisées ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions commises les 18 mai 2003, 27 décembre 2006 et 4 avril 2008, l'administration a produit les procès verbaux établis par les agents de la gendarmerie nationale et de la police nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que M. A a signé le procès-verbal des trois infractions en cause ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; que le MINISTRE est fondé à soutenir qu'en annulant les décisions portant retrait de points suite aux infractions commises les 18 mai 2003, 27 décembre 2006 et 4 avril 2008, le Tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de faits et de droit ; Sur la légalité des retraits de points suite aux infractions commises les 7 novembre 2007 et 26 novembre 2007 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 7 novembre 2007, l'administration a produit le procès verbal établi par l'agent verbalisateur ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que la circonstance que M. A a refusé de signer le procès-verbal d'infraction ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 26 novembre 2007, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle avait satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler les décisions portant retrait de points suite aux infractions commises les 7 novembre 2007 et 26 novembre 2007, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le défaut d'information préalable ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions susvisées ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le MINISTRE a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort des mentions portées sur ce document que les infractions des 7 novembre 2007 et 26 novembre 2007 ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; que M. A n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie sans que puisse être utilement invoqué le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur serait dans l'impossibilité de fournir les titres exécutoires concernant les amendes forfaitaires qu'il devait acquitter ou qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'émission de ceux-ci ; qu'ainsi, le MINISTRE est fondé à soutenir qu'en annulant les décisions portant retrait de points suite aux infractions commises les 7 novembre 2007 et 26 novembre 2007 , le Tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de faits et de droit ; Sur la légalité de la décision du 28 novembre 2008 invalidant le permis de conduire : En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des retraits de points : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le MINISTRE a pu légalement retirer un total de quatorze points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 18 mai 2003, 27 décembre 2006, 7 novembre 2007, 26 novembre 2007 et 4 avril 2008 et constater la perte de validité du permis de conduire pour solde de point nul; que le moyen susvisé doit, dès lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 28 novembre 2008 invalidant le permis de conduire de M. A et lui a enjoint de créditer de douze points le capital de points du permis de conduire de ce dernier ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900023 du 28 janvier 2008 rendu par le Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 28 novembre 2008 invalidant le permis de conduire de M. A ainsi que les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 18 mai 2003, 27 décembre 2006, 7 novembre 2007, 26 novembre 2007 et 4 avril 2008 et lui a enjoint de créditer de douze points le capital de points du permis de conduire de M. A. Article 2 : Les demandes de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 28 novembre 2008 invalidant le permis de conduire de M. A ainsi que des décisions portant retraits de points suite aux infractions commises les 18 mai 2003, 27 décembre 2006, 7 novembre 2007, 26 novembre 2007 et 4 avril 2008 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Franck A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lons-le Saunier. '' '' '' '' 6 10NC00522 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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