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10NC00919

CETATEXT000024062685 J5_L_2011_04_000001000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00919, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00919 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2010, présentée pour M. Thibault A demeurant ..., par Me Benkoussa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0800211 en date du 15 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le solde de son capital de points de son permis de conduire n'est pas nul dès lors que les retraits de points suite aux infractions des 30 mai et 5 juillet 2006 ont été annulés par le tribunal et qu'il a bénéficié par décision du 8 février 2007 de la reconstitution de 4 points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le retrait de 3 points suite à l'infraction du 5 juillet 2006 soit maintenu ; Le ministre soutient qu'il a pris en compte la reconstitution de points suite au stage de sensibilisation et que l'information a été délivrée suite aux infractions constatées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la légalité de la décision du 8 janvier 2008 : Sur le moyen tiré de la reconstitution de points consécutive à un stage de conduite : Considérant que M. A produit, pour la première fois en appel, la décision de reconstitution de quatre points de permis de conduire intervenue le 8 février 2007 suite à un stage de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route suivi par l'intéressé; qu'ainsi, et suite à l'annulation non contestée dans les délais par le jugement de première instance du retrait de deux points consécutifs à l'infraction du 30 mai 2005 et de trois points consécutifs à l'infraction du 5 juillet 2006, le solde du permis de conduire de M. A n'était pas nul ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions du requérant dirigée contre la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du titre de conduite du requérant ; Sur l'appel incident : Considérant que les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont dirigées contre l'article 1er du jugement du 15 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le retrait de trois points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 5 juillet 2006 ; que ces conclusions concernent un litige distinct de celui qui est soulevé par la requête de M. A, tendant à l'annulation de l'article 2 du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite, et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800211 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du titre de conduite pour solde de points nul. Article 2 : Les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thibault A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00919 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.

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