CETATEXT000024062687 J5_L_2011_04_000001000925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00925, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00925 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GLON M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2010, présentée pour M. Eyup A demeurant ..., par Me Glon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0904966 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer l'ensemble des points retirés ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté alors que la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée régulièrement ; - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - l'administration ne lui a pas délivré d'information préalable lors de sa verbalisation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que la demande présentée par M. A était tardive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; Considérant que pour juger que M. A devait être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de la décision 48S récapitulant les infractions ayant donné lieu à retrait de points commises par l'intéressé et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, le tribunal s'est fondé sur ce que le relevé d'information intégral produit par la requérante portait la mention accusé de réception d'une lettre 48S du 9 février 2004 ; que toutefois, cette seule mention ne suffisait pas à établir de manière probante, en l'absence de production par le ministre de l'avis de réception de pli par l'intéressé retourné au service du Fichier national du permis de conduire, la date de notification de la décision en litige, et par suite la tardiveté éventuelle de la demande ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son jugement ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0904966 en date du 8 avril 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eyup A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressé au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse. '' '' '' '' 3 10NC00925 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.