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10NC01738

CETATEXT000024062689 J5_L_2011_04_000001001738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10NC01738, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01738 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C Mme MONCHAMBERT LEPAROUX M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, enregistrée le 18 juin 2010, la lettre en date du 17 juin 2010 par laquelle Mme Joëlle A, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0601846 du Tribunal administratif de Nancy du 24 mars 2009 annulant, à la demande de M. François C, de M. Thierry D, de Mme Dominique B, de Mme Joëlle A et de M. Jean-Michel E, l'autorisation de travaux délivrée par le maire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges à M. Hildenbrand (société BH-Promo) le 5 juillet 2006 à la suite de sa déclaration de travaux exemptés de permis de construire portant sur divers ouvrages du Géoparc , confirmé par un arrêt n° 09NC00814 de la Cour du 29 avril 2010 ; Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2010 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu, enregistré le 10 janvier 2011, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Dié des-Vosges, complété par un mémoire de production enregistré le 21 mars 2011, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 15 février 2011, le mémoire présenté pour Mme A, complété par un mémoire enregistré le 25 mars 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Mme A, ainsi que celles de Me Leparoux, avocat de la commune de Saint-Dié-des-Vosges ; Sur l'exécution du jugement du 24 mars 2009 du Tribunal administratif de Nancy et de l'arrêt de la Cour du 29 avril 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; Considérant que, par un jugement du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. François C, de M. Thierry D, de Mme Dominique B, de Mme Joëlle A et de M. Jean-Michel E, l'autorisation de travaux délivrée par le maire de Saint-Dié-des-Vosges à M. Hildenbrand (société BH-Promo) le 5 juillet 2006 à la suite de sa déclaration de travaux exemptés de permis de construire portant sur divers ouvrages du Géoparc ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 09NC00814 de la Cour du 29 avril 2010 ; que, d'une part, les dispositifs desdites décisions se limitent à prononcer l'annulation de l'autorisation de travaux délivrée le 5 juillet 2006 par le maire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges ; qu'ils n'ont ni pour objet ni pour effet de faire cesser les activités se déroulant sur le site du Géoparc , ni de prescrire la démolition des installations et constructions édifiées sans autorisation, ce qui, au surplus, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, d'autre part, la ville de Saint-Dié-des-Vosges, à la suite de l'arrêt du 29 avril 2010, a mis en demeure, par une lettre du 9 septembre 2010, la société BH Promo de régulariser sa situation en déposant au plus tôt un dossier de permis d'aménager comprenant notamment une étude d'impact, sauf à encourir des poursuites pénales sur le fondement du code de l'urbanisme ; qu'il s'en suit que la demande d'exécution présentée par Mme A doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La demande d'exécution de Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de la commune de Saint-Dié-des-Vosges est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle A et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges. '' '' '' '' 3 N° 10NC01738 54-06-07-01-02 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Rejet au fond.

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