CETATEXT000024062696 J6_L_2011_02_000000901117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/06/26/CETATEXT000024062696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 09MA01117, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01117 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOURCHET Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01117, le 27 mars 2009, présentée pour M. Youssef A, demeurant ..., par Me Bourchet, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803725 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0803725 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date 30 octobre 2008 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis, émis le 25 septembre 2008, par le médecin inspecteur de la santé publique de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale de Vaucluse selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si les certificats médicaux versés au dossier attestent effectivement que l'état de santé de M. A, lequel présente une atrophie hémicorporelle droite avec séquelle fonctionnelle au niveau de l'épaule droite, nécessite une prise en charge médicale, comme l'a constaté le médecin inspecteur de la santé publique, il ressort des pièces du dossier que seul le certificat établi par le Dr Durand, le 7 novembre 2008, soit postérieurement à la date de l'arrêté en litige et alors qu'il n'est pas allégué que ce document se référerait à une situation de fait antérieure, atteste de la nécessité pour l'intéressé de l'aide d'une tierce personne ; que les autres certificats dressés par ce même médecin, à des dates contemporaines de la décision attaquée ne font état que de la présence souhaitable de ses parents à ses côtés ; que, par ailleurs, le certificat médical établi par le Dr Garigues, médecin généraliste, qui atteste que la présence de son père est indispensable pour l'intéressé, a été établi le 3 mai 2005, soit plus de trois ans avant le refus de séjour contesté ; qu'enfin, aucun des certificats produits ne mentionnent que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que les documents médicaux produits au dossier par M. A ne sont pas de nature à infirmer les constatations opérées par le médecin inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que s'il est constant que M. A est entré en France en 2003 et qu'il vit auprès de son père résidant régulièrement en France depuis de nombreuses années et de sa mère, entrée en France en 2006, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent son frère et sa demi-soeur ; que M. A ne démontre pas qu'il n'aurait plus de liens avec ces derniers ou qu'ils n'auraient pas la disponibilité nécessaire pour éventuellement l'assister compte tenu de son handicap ; que M. A est célibataire et sans enfant à charge et a vécu les 28 premières années de sa vie dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il n'établit pas ni même n'allègue avoir noué d'autres liens en France ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en refusant l'admission au séjour de M. A, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché le refus attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, à défaut pour le requérant d'apporter en appel des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers pouvant se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure entachant l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ; Considérant qu'au soutien de ce moyen, M. A fait valoir qu'un adulte handicapé de nationalité française ou de toute autre nationalité titulaire d'un titre de séjour a la possibilité d'être pris en charge par ses ascendants au lieu d'être pris en charge par des tiers et ce dans l'exercice du droit garanti par l'article 8 de la convention précitée et qu'ainsi ne pouvant bénéficier de ce droit en raison du refus de séjour contesté, il fait l'objet d'une discrimination fondée sur son origine nationale, à savoir sa qualité d'étranger ; Considérant, toutefois, que le refus de séjour qui lui a été opposé n'était pas fondé sur sa seule origine nationale mais sur le fait que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au regard des conditions de séjour fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Vaucluse, pour prendre le refus en litige, s'est livré au contrôle de proportionnalité prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant en considération notamment son état de santé apprécié au vu de l'avis du médecin de la santé publique, l'existence de ses attaches familiales en France, son âge ainsi que l'existence de liens dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus contesté n'a pas porté atteinte au principe de non discrimination consacré par l'article 14 de la convention précitée ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, à défaut pour le requérant d'apporter en appel des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs sus-rappelés, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne manque pas de base légale ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 09MA01117 6 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.